Rubrique :
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Auxiliaires de justice
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Tête d'analyse :
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Avocats
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Analyse :
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Loi no 90-1259 du 31 decembre 1990. article 5. application
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Michel Couve demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser la portee de l'article 5 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990. Cet article inserant un article 6 bis a la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, des eclaircissements lui paraissent necessaires quant a l'interpretation qu'il convient de donner aux dispositions relatives a l'etendue et a la nature des missions qui peuvent etre confiees aux avocats dans le cadre de cette loi. Notamment : 1o quel sera le critere de choix et de selection des avocats charges desdites missions. 2o qui a la competence pour determiner ce choix, et une inscription a un tableau devra-t-elle etre sollicitee. 3o dans le cas, les instances ordinales devront-elles intervenir avec les services du tribunal, et selon quelles formes. 4o les assurances professionnelles des avocats pourront-elles leur refuser de couvrir les risques inherents a l'accomplissement des missions. 5o quel mode de remuneration est envisage, et selon quels criteres d'application.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques a insere dans la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 un article 6 bis qui dispose : « les avocats peuvent recevoir des missions confiees par justice ». Le choix de l'avocat est laisse a l'appreciation souveraine des juridictions et aucune inscription autre que celle au barreau n'est exigee. La nature et l'etendue des missions, qui ne se confondent pas avec celles visees a l'article 116 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991, relevent egalement de l'appreciation des juridictions. Les seules limites en ce domaine resident dans l'application de regles deontologiques en vigueur dans le barreau francais qui pourront, par exemple, conduire un avocat a refuser une mission judiciaire qu'il ne lui serait pas possible d'accomplir en toute independance. Il va de soi que le conseil de l'ordre des avocats pourra etre utilement saisi de toutes difficultes en la matiere. Avant d'accepter la mission que lui confie une juridiction, l'avocat devra verifier que son assurance de responsabilite professionnelle couvre cette activite qui ne pourra, en tout etat de cause, presenter qu'un caractere subsidiaire par rapport a son activite principale. Les modes de remuneration seront ceux prevus par les textes particuliers applicables a chacun des types de missions susceptibles d'etre confiees a l'avocat.
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