Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de leur statut, les conseillers d'orientation-psychologues sont classes, lors de leur titularisation, en application des dispositions du decret no 51-1423 du 5 decembre 1951. Ce texte prevoit des modalites de classement differentes selon que les interesses avaient ou non, avant leur titularisation, la qualite de maitre auxiliaire. Les services accomplis en qualite de maitre auxiliaire de troisieme categorie (MA-III) sont retenus a hauteur des 100/135e de leur duree, et ceux accomplis en qualite de maitre auxiliaire de deuxieme categorie (MA-II) a hauteur des 115/135e de leur duree. Les autres services accomplis en qualite d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la categorie A sont retenus a raison de la moitie de leur duree jusqu'a douze ans et a raison des trois quarts au-dela de douze ans. Toutefois, precise le texte, « ces dispositions ne peuvent avoir pour consequence de placer les interesses dans une situation plus favorable que celle qui resulterait de leur classement a un echelon comportant un traitement egal ou, a defaut, immediatement superieur a celui percu dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennete d'echelon () lorsque l'augmentation de traitement consecutive a leur nomination est inferieure a celle qui resulterait d'un avancement d'echelon dans leur ancienne situation ». Or, les conseillers d'orientation interimaires ne sont pas des maitres auxiliaires, mais des agents non titulaires de droit commun auxquels s'applique la regle enoncee ci-dessus. Leur indice de remuneration est tres precisement celui qui est afferent au premier echelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue titulaire. En outre, ils ne peuvent beneficier d'un avancement d'echelon en qualite de conseiller d'orientation interimaire, puisqu'ils sont tous remuneres sur la base d'un indice unique. Il resulte de cette double circonstance qu'ils ne peuvent etre reclasses, lorsqu'ils accedent au grade de conseiller d'orientation-psychologue titulaire, qu'au premier echelon de ce grade sans anciennete d'echelon. Il s'agit, en l'espece, non d'une interpretation du decret du 5 decembre 1951, mais d'une application exacte de ses dispositions, dont le caractere contraignant a parfois ete oublie dans le passe, avec cette consequence paradoxale que des conseillers d'orientation interimaires pouvaient se trouver mieux classes que des fonctionnaires titulaires de categorie A accedant comme eux au grade de conseiller d'orientation-psychologue. Une modification eventuelle de ces regles ne pourrait etre envisagee eventuellement que dans le cadre d'une refonte globale du decret du 5 decembre 1951 et des modalites de classement qu'il edicte a l'egard de l'ensemble des personnels enseignants, d'education et d'orientation relevant du ministre charge de l'education nationale. Cette refonte, qui est actuellement a l'etude, ne parait pas susceptible d'aboutir dans des delais rapproches, en raison des implications statutaires et budgetaires qu'elle comporterait.
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