FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62759  de  M.   Lamassoure Alain ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4675
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1159
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Remunerations. avocats designes au titre de l'aide juridictionnelle devant les tribunaux des pensions militaires et les cours regionales des pensions
Texte de la QUESTION : M Alain Lamassoure attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'indemnisation des avocats requis devant le tribunal departemental des pensions ou la cour regionale des pensions. L'article 10 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 stipule que l'aide juridictionnelle est accordee devant toute juridiction. Par contre, les articles 90 et suivants du decret no 91-1266 du 19 decembre 1991 n'incluent pas le tribunal et la cour des pensions dans la liste des differentes juridictions pour lesquelles l'aide juridictionnelle est prevue. Dans la pratique, les avocats designes pour assister les plaideurs devant ces instances judiciaires ne recoivent aucune indemnisation. Il lui demande quelles mesures il envisage pour qu'une remuneration soit attribuee aux avocats qui pretent leur concours aux justiciables devant le tribunal departemental des pensions et la cour regionale des pensions, conformement aux principes definis par la loi sur l'aide juridictionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique qui abrogent la loi du 3 janvier 1972 relative a l'aide judiciaire a l'exception de son article 36 sont conformes a la volonte clairement exprimee par le legislateur : les debats a l'Assemblee nationale lors de l'examen de cette loi (cf debats Assemblee nationale, troisieme seance du 30 avril 1991, p 1960 et 1961) montrent que le maintien en vigueur de l'article 36 a eu pour objet de conserver en l'etat le regime propre aux juridictions des pensions qui date de 1919 et qui se caracterise, d'une part, par la designation de plein droit d'un avocat a quiconque en fait la demande et, d'autre part, par la gratuite du concours ainsi apporte. Toutefois, cette question ne manquera pas d'etre examinee par le conseil national de l'aide juridique, qui est notamment charge de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres a ameliorer l'aide juridique. Le garde des sceaux sera attentif aux suggestions qui pourront etre faites par le conseil national de l'aide juridique. Lorsque celui-ci aura fait part de ses conclusions, le Parlement, le cas echeant, pourrait en etre saisi par le Gouvernement.
UDF 9 REP_PUB Aquitaine O