Texte de la QUESTION :
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M Michel Meylan attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la diffusion en Europe, depuis deux ans, de jeux video s'inspirant des theories du nazisme et mettant en scene les pratiques d'extermination raciale pronees par le regime hitlerien. Ces logiciels, que l'on retrouve essentiellement en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse alemanique, etant susceptibles de se repandre de maniere occulte sur le marche francais, la communaute educative, les familles et les representants du monde combattant se sont emus a juste titre. A son tour, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement a pris ou compte prendre pour veiller a proteger la jeunesse francaise de toute exploitation commerciale et ludique de la barbarie nazie.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le ministre de l'interieur et de la securite publique a eu connaissance de l'existence de certains jeux video, supports d'une propagande nazie. Comme toutes les autorites publiques, il se preoccupe de la diffusion des theses racistes et antisemites et de toute forme d'apologie des crimes contre l'humanite. Cette vigilance constante a empeche toute diffusion massive des supports de ces theses sur le territoire national. Dans le cadre de sa mission de protection de la jeunesse, le ministre de l'interieur et de la securite publique est investi par la loi du 16 juillet 1949 modifiee et par la loi du 29 juillet 1981 modifiee d'un controle administratif, a posteriori, des publications de toute nature et de toute provenance. Ce controle n'a pas, a ce jour, revele l'existence de vente par correspondance ou de publicite pour de tels jeux. Il va de soi qu'une telle decouverte susciterait, en outre, une action penale immediate. En effet, l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiee, reprimant le delit de provocation a la haine ou a la violence raciale ou religieuse et l'apologie des crimes contre l'humanite, s'applique a tout « support de l'ecrit, de la parole et de l'image » donc a des jeux video. Aucune decision judiciaire, toutefois, n'a ete rendue a ce jour a propos de tels jeux. Une instruction a ete entreprise ; elle n'a pas revele l'existence, sur le territoire francais, de filieres d'importation et de distribution de ces jeux. L'ouverture des frontieres communautaires ne doit pas affecter la politique poursuivie en France a l'encontre de tous les modes de propagation des theses racistes et antisemites. La protection des mineurs francais a l'egard de ces theses restera inchangee. Le droit communautaire laisse a chaque Etat le soin de determiner lui-meme ses valeurs morales et les legislations nationales protectrices de ces valeurs ne peuvent donc pas etre affectees par les principes de liberte de circulation communautaire. Enfin, la diffusion des theses racistes et antisemites et la protection des mineurs sont egalement des preoccupations des instances communautaires elles-memes et de chacun des gouvernements des Etats membres.
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