FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62770  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4653
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  430
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. professions sociales. statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Charles Cavaille attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les voeux exprimes par les representants de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de sante a l'occasion de leur assemblee generale des 18 et 19 juin 1992. Ils demandent que soit realisee d'urgence la necessaire clarification des comptes de la securite sociale dans la perspective d'assurer au plus tot l'indispensable maitrise medicale des depenses de sante. Ils denoncent a ce sujet la distorsion entre l'augmentation des depenses de sante et la reduction progressive de ses remboursements, ce qui accroit la charge des mutuelles et penalise doublement ses adherents. Ils condamnent a nouveau l'insupportazable augmentation de 51 p 100 du forfait hospitalier depuis le 1er juillet 1991. L'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 sur la fonction publique hospitaliere prevoit dans ses dispositions la gratuite sous certaines conditions, des soins, des produits pharmaceutiques et de l'hospitalisation pour les personnels hospitaliers. Force est de constater que ce texte demeure inapplique alors meme qu'il permettrait d'alleger considerablement le poids des depenses de sante a la charge de la mutuelle. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire savoir les mesures qu'il compte prendre pour repondre de maniere satisfaisante aux revendications legitimes de cette categorie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est regulierement rappele aux etablissements qu'il leur appartient de donner les moyens necessaires, en temps et en locaux, aux responsables de la Mutualite nationale des hospitaliers pour accomplir les taches mutualistes qui leur sont confiees. Par ailleurs, comme l'honorable parlementaire le rappelle, l'article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 permet effectivement aux agents en activite de beneficier, sous certaines conditions, de la gratuite des soins et des produits pharmaceutiques delivres dans l'etablissement ou ils exercent. La nature et l'etendue de ces prestations peuvent en effet etre differentes selon les etablissements ; de meme la generalisation de l'ouverture de sections locales de securite sociale dans les etablissements ne peut etre envisagee, leur implantation relevant de l'appreciation des organismes de securite sociale.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O