Texte de la QUESTION :
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M Serge Franchis attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur certaines revendications exprimees par l'Union des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre en vue de faire etablir a 6 700 francs, pour 1993, le plafond de la rente mutualiste qui ouvre droit a une majoration d'Etat en application de l'article L 321-9 du code de la mutualite. Les credits necessaires devraient etre inscrits a cet effet au chapitre 47-22 du budget du ministere des affaires sociales. Pour la periode 1979-1992, le plafond accuse un retard d'environ 5 p 100 par rapport a l'evolution de la valeur du point des pensions militaires d'invalidite. Ces revendications voudraient, en outre, que l'abattement de moitie du taux de la majoration d'Etat puisse n'etre applicable qu'au-dela de dix ans apres l'obtention de la carte du Combattant ou du titre de reconnaissance de la nation. Il lui demande si le Gouvernement envisage enfin de donner satisfaction aux mutualistes anciens combattants dont les voeux, renouveles chaque annee, restent indefiniment sans suite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent la reponse suivante : a) Revalorisation du plafond majorable : les credits prevus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits au budget du ministere des affaires sociales et de l'integration et la revalorisation du plafond majorable releve donc de la competence exclusive du ministre charge de la direction de la securite sociale. Ce plafond a ete porte de 5 900 F a 6 200 F a compter du 1er janvier 1992 (decret no 92-138 du 12 fevrier 1992 publie au Journal officiel du 14 fevrier 1992). Quoi qu'il en soit, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est intervenu aupres de son collegue en charge des affaires sociales pour une revalorisation du plafond au 1er janvier 1993. b) Delai de forclusion : pour ce qui est du delai de forclusion pour souscrire a une telle retraite, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p cent a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) et non dans un delai de dix ans a compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les generations du feu. En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. A la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepte de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (decret no 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total dispose de dix-neuf ans au lieu de dix ans pour leurs aines, afin de se constituer une rente mutualiste majoree de 25 p cent. Les retards dans la delivrance des cartes du combattant n'ont, a priori, aucune incidence sur la souscription a une telle rente car les interesses peuvent constituer leur dossier avec le recepisse de leur demande de carte du combattant. Toutefois, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a annonce au cours des debats budgetaires a l'Assemblee nationale que ce delai pourrait etre proroge.
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