FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62797  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4668
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  688
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Orthophonistes
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur la situation des orthophonistes. Leurs revendications concernent : la reconnaissance du cadre A pour les orthophonistes notamment de la fonction publique hospitaliere, la repartition de leur temps de travail, la prise en compte de l'anciennete dans l'evolution de carriere des contractuels a duree indeterminee (loi no 86-33 du 9 janvier 1986). Autant de propositions reprises par le rapport remis le 4 juin 1992 par la commission regroupant la direction generale de la sante, la direction des hopitaux, la direction des affaires sociales et la direction des enseignements superieurs. Elle lui demande donc, quelles mesures il compte prendre afin que ces propositions soient prises en consideration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques a prevu que les orthophonistes et surveillants d'orthophonie seraient ranges dans le classement indiciaire intermediaire (CII) institue par ledit accord selon une carriere en trois grades comprises en l'indice brut 322 et l'indice brut 638. Les surveillants chefs d'orthophonie constituent quant a eux un corps de categorie A qui accede a l'indice brut 660. Il n'est pas possible d'aller dans l'immediat au-dela des mesures sus-analysees, qui ne sont d'ailleurs pas toutes rentrees en application, la mise en oeuvre du protocole Durafour s'echelonnant sur plusieurs annees. En ce qui concerne la repartition du temps de travail, les orthophonistes hospitaliers sont, comme l'ensemble des fonctionnaires astreints a une obligation de service de trente-neuf heures. Cela etant, le ministre de la sante et de l'action humanitaire n'est pas oppose a ce que soient etudiees des modalites d'organisation de leur activite permettant notamment de tenir compte de leurs besoins specifiques de formation dans la mesure compatible avec les necessites du service. Enfin, il n'a pas d'objection de principe a ce que les etablissements, seuls competents en ce domaine, en raison de l'autonomie qui leur est reconnue par la loi du 31 juillet 1991, offrent aux orthophonistes contractuels a duree indeterminee des contrats permettant de prendre en compte leur anciennete dans leur evolution de carriere.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O