FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62802  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4672
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5225
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la legislation electorale en matiere de vote par procuration. Il constate une certaine inadequation entre la politique du ministere du tourisme souhaitant faciliter les deplacements touristiques des retraites hors periodes scolaires et l'impossibilite legale qui leur est faite de voter par procuration lorsqu'ils sont absents pour ce motif. Les populations agees sont en France les plus fideles a leur devoir civique, mais elles ont acquis de haute lutte certaines facilites quant a leurs deplacements touristiques (voyages organises, carte vermeil). Ignorant la date des operations de vote lors des reservations necessaires a leur voyage, elles se trouvent confrontees a un dilemme : le devoir civique et la perte financiere resultant d'une annulation de leur voyage. Ces situations provoquent des mecontentements motives a chaque scrutin. Il lui demande en consequence de faire proceder a une etude permettant de modifier la loi electorale sur ce point, de maniere a faciliter le vote par procuration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration diffusee dans les prefectures et les mairies, et comme le confirment la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel) et les travaux preparatoires de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988. La question de la modification du 23o du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral pour permettre aux retraites de voter par procuration avait alors ete abordee. Il ressort, sans ambiguite, des debats que le legislateur n'a pas voulu donner suite a la suggestion qui lui avait ete faite. L'amendement depose en ce sens a ete rejete par la commission des lois et a ete ensuite retire en seance publique par son auteur (JO, Debats parlementaires, 2e seance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivantes). Il n'est donc pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont definies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villegiature. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique, Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O