FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62847  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4780
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5668
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Professionnels. acces au corps. pompiers de la marine
Texte de la QUESTION : M Daniel Colin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le probleme concernant la validite dans le civil d'un diplome militaire. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille delivre pour les volontaires service long ayant obtenu le brevet provisoire de pompier et recu une formation pratique de pompier, un certificat de pratique professionnelle. Il applique ainsi le protocole d'accord signe par le ministre de la defense et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle signe le 8 novembre 1984. Or ce certificat servant pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers n'est plus accepte en vertu de decret no 90-850 du 25 septembre 1990 relatif aux modalites de recrutement de ces personnels abrogeant l'article R353-19 du code des communes. Il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles dispositions il compte prendre pour favoriser la reinsertion des marins-pompiers alors que le protocole d'accord du 8 octobre 1984 est caduc.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes du decret du 25 septembre 1990 modifie portant dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, le recrutement en qualite de sapeur-pompier professionnel de deuxieme classe se fait uniquement par voie de concours ouvert aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnel, d'un brevet d'etude professionnel ou d'un diplome de l'enseignement technologique homologue au niveau V Ce texte a ete pris conformement aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, qui s'applique a l'ensemble de la fonction publique territoriale. Il n'existe aucune derogation possible susceptible de dispenser les marins-pompiers de Marseille de cette obligation statutaire relative au recrutement des fonctionnaires territoriaux dont font partie les sapeurs-pompiers professionnels. Deroger a cette regle statutaire irait a l'encontre du principe general d'egalite entre les candidats a un concours administratif. S'agissant du cas particulier des titres professionnels acquis dans les unites militaires et notamment du certificat de formation pratique delivre aux marins-pompiers de Marseille, il existe un protocole d'accord signe par le ministre de la defense et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au terme duquel il est possible aux autorites qui delivrent ce titre de saisir officiellement la commission technique d'homologation des titres et diplomes de l'enseignement technologique placee sous l'autorite du ministre du travail, afin d'obtenir une homologation au moins au niveau V du certificat de pratique professionnelle dont il s'agit.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O