FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62850  de  M.   Bouvard Loïc ( Union du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4758
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  28
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation pour jeune enfant
Analyse :  Conditions d'attribution. revenus. depart en retraite d'un des conjoints
Texte de la QUESTION : M Loic Bouvard appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur certaines modalites d'appreciation des ressources du menage pour l'attribution de l'allocation pour jeune enfant. Il observe que la majoration du plafond prevue pour les menages dont les deux parents exercent une activite professionnelle cesse d'etre appliquee lorsque le revenu de l'un des conjoints, qui a mis fin a son activite, prend la forme d'une pension de retraite. Une telle mesure parait contradictoire avec la preoccupation de ne pas penaliser le travail feminin, qui est a l'origine de l'institution d'un plafond majore. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin a ce que les interessees considerent comme une anomalie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles L 531-1 et R 531-1 du code de la securite sociale disposent qu'une allocation pour jeune enfant est attribuee sans condition de ressources a partir du 1er jour du mois civil suivant le 3e mois de grossesse et jusqu'au 3e mois de l'enfant. Cette allocation continue d'etre servie jusqu'aux 3 ans de l'enfant au menage ou a la personne seule dont les ressources ne depassent pas un plafond fixe chaque annee par circulaire ministerielle (art R 531-1-1 du code precite) ; ce plafond est majore lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel. La vocation de cette allocation est de contribuer a l'entretien et a l'education de l'enfant dans le 1er age. Il s'agit, en particulier quand l'allocation est servie sous condition de ressources, d'aider les familles et notamment celles dans lesquelles les deux parents travaillent et doivent, de ce fait, faire face a des frais importants (frais domestiques, frais de garde). La majoration du plafond en faveur des parents bi-actifs trouve la sa justification qui disparait lorsque l'un des deux parents cesse son activite. Cependant, la modification de la situation financiere de la famille resultant de la cessation d'activite professionnelle de l'un des parents est prise en compte par la reglementation. L'article R 531-12 du code de la securite sociale dispose que, lorsque l'un des membres du couple cesse toute activite professionnelle et est admis au benefice d'une pension de retraite, il est procede a compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue cette modification a un abattement de 30 p 100 sur les revenus d'activite percus par l'interesse durant l'annee civile de reference. Cette mesure favorable d'appreciation des ressources s'applique jusqu'a la fin de la periode de paiement en cours et son benefice peut meme s'etendre a la periode suivante. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier les conditions de majoration du plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation pour jeune enfant.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O