Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La situation des stagiaires de reeducation professionnelle est regie, depuis la loi du 31 decembre 1968, par les articles L 962-1 et suivants du code du travail, en vertu desquels ils sont affilies obligatoirement a un regime de securite sociale qu'ils soient ou non remuneres. Les cotisations sont prelevees sur la remuneration ou sont prises en charge par l'Etat en l'absence de remuneration, conformement a l'article L 962-3 du code du travail. Le paiement de cotisations permet ainsi au stagiaire de s'ouvrir des droits ulterieurement a pension de vieillesse. En revanche, les stages de reeducation professionnelle anterieurs a 1969, et au surplus non remuneres, n'ont fait l'objet en leur temps d'aucune cotisation au titre de l'assurance vieillesse. En consequence, ces periodes de stage ne peuvent pas etre prises en compte dans le calcul de la pension de retraite. Elles ne peuvent pas davantage faire l'objet d'un rachat de cotisations tel qu'il est prevu a l'article L 351-14 du code de la securite sociale, car cette possibilite est subordonnee a l'exercice d'une activite professionnelle a laquelle ne peuvent pas etre assimilees les periodes de stage au cours desquelles aucune remuneration n'a ete versee aux interesses.
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