FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62878  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4766
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  589
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. montant. paiement. date limite. consequences. terres agricoles
Texte de la QUESTION : M Dominique Dupilet attire l'attention de M le ministre du budget sur le dossier de l'impot foncier non bati. Les taxes foncieres ont en effet augmente dans des proportions importantes ces dernieres annees alors que le revenu des terres figees reste au meme prix depuis 1985. De plus cet impot, payable en 1990 au 15 decembre, puis en 1991 au 15 novembre, est cette annee fixe au 15 octobre. Il est propose de mensualiser cette taxe a partir de janvier 1993, dans le cadre de la decentralisation. Or, ce nouveau calendrier ne tient pas compte, en matiere agricole, des contraintes economiques et des conventions rurales, heritage des traditions regionales qui fixe au 11 novembre la date d'echeance des revenus de ces biens. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, dans un souci d'equite et de simple logique, s'il est possible de reconsiderer la taxe fonciere non bati tant en faveur d'une reduction qu'en vue d'un retour a un calendrier plus adapte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Gouvernement est conscient du poids de la taxe fonciere sur les proprietes non baties pour les agriculteurs. C'est pourquoi l'article 9 de la loi de finances pour 1993 institue, d'une part, la suppression des 1993 de la part regionale de taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente aux terres agricoles, d'autre part, la suppression en trois ans a compter de 1994 de la part departementale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente aux memes proprietes. Cette mesure, qui se traduira par une diminution de la cotisation mise a la charge des proprietaires concernes, repond aux preoccupations de l'honorable parlementaire. En ce qui concerne la date de recouvrement des cotisations dues au titre de 1992, les collectivites locales beneficient gratuitement, des le debut de chaque annee, d'avances mensuelles sur le produit des impots locaux. Le decalage dans le temps, tres important, entre le versement de ces avances et l'encaissement des recettes realise en fin d'annee est tres couteux pour la tresorerie de l'Etat. Il etait donc necessaire de le reduire progressivement. La modification de la date limite de paiement de la taxe fonciere repond a cet objectif, mais egalement au souci d'eviter tout cumul, pour un meme contribuable et a une meme echeance, de cette imposition avec le solde de l'impot sur le revenu et la taxe d'habitation. En consequence, depuis 1992, les taxes foncieres sont payables dans l'ensemble des departements metropolitains au 15 octobre. Les contraintes de tresorerie de l'Etat ne permettent pas de remettre en cause ce calendrier. Enfin, le decret no 92-526 du 11 juin 1992, pris en application de l'article 89 de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991, prevoit la mensualisation du paiement de la taxe fonciere dans les sept departements suivants : Isere, Marne, Moselle, Pas-de-Calais, Puy-de-Dome, Bas-Rhin et Vienne. Ce systeme, qui permet aux contribuables d'etaler le paiement de leur taxe sur l'ensemble de l'annee, dans les conditions prevues a l'article 376 de l'annexe II du code general des impots, sera progressivement etendu a l'ensemble du territoire.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O