FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62882  de  Mme   Lecuir Marie-France ( Socialiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4766
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1112
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Cooperatives de consommation de residences pour personnes agees. TVA. impot sur les societes. assujettissement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-France Lecuir attire l'attention de M le ministre du budget sur les difficultes rencontrees par les cooperatives de consommation creees par les personnes agees coproprietaires de Residences-Services. En effet le caractere non commercial de ces cooperatives sans but lucratif dirigees par des benevoles afin d'assurer aux coproprietaires les prestations de repas qu'ils ne peuvent pas assumer, ne devrait pas donner lieu a versement de la TVA et de la taxe sur les societes. Elle lui demande de lui confirmer cette analyse et s'il envisage de faire paraitre une instruction precise sur la prise en compte de la situation particuliere des cooperatives des coproprietaires de Residences-Services au regard de l'assujettissement aux impots precites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les societes cooperatives de consommation sont passibles de l'impot sur les societes au taux de droit commun. Toutefois, ces societes sont autorisees a deduire de leurs resultats imposables les bonis provenant des operations faites avec les associes et distribues a ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux, conformement aux dispositions de l'article 214-1-1o du code general des impots. Ce regime de faveur repond, pour une large part, aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. En matiere de taxe sur la valeur ajoutee, les societes civiles cooperatives de consommation qui fournissent, dans les residences avec services, les prestations annexes au logement sont imposables a la taxe sur la valeur ajoutee au titre de cette activite. Le taux de la taxe est celui applicable a chacun des services offerts. La fourniture de repas beneficie, cependant, du taux reduit lorsque cette activite est exercee dans les conditions fixees par l'instruction administrative du 14 novembre 1988 (BOI 3 C-18-88). En contrepartie de leur assujettissement a la taxe sur la valeur ajoutee, ces organismes peuvent proceder, dans les conditions de droit commun, a la deduction de la taxe afferente a l'acquisition des biens ou services necessaires a l'exercice de leur activite imposable.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O