Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les societes cooperatives de consommation sont passibles de l'impot sur les societes au taux de droit commun. Toutefois, ces societes sont autorisees a deduire de leurs resultats imposables les bonis provenant des operations faites avec les associes et distribues a ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux, conformement aux dispositions de l'article 214-1-1o du code general des impots. Ce regime de faveur repond, pour une large part, aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. En matiere de taxe sur la valeur ajoutee, les societes civiles cooperatives de consommation qui fournissent, dans les residences avec services, les prestations annexes au logement sont imposables a la taxe sur la valeur ajoutee au titre de cette activite. Le taux de la taxe est celui applicable a chacun des services offerts. La fourniture de repas beneficie, cependant, du taux reduit lorsque cette activite est exercee dans les conditions fixees par l'instruction administrative du 14 novembre 1988 (BOI 3 C-18-88). En contrepartie de leur assujettissement a la taxe sur la valeur ajoutee, ces organismes peuvent proceder, dans les conditions de droit commun, a la deduction de la taxe afferente a l'acquisition des biens ou services necessaires a l'exercice de leur activite imposable.
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