FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62896  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4766
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  37
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Personnes seules
Texte de la QUESTION : M Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M le ministre du budget sur l'inegalite croissante de traitement entre les personnes vivant seules et les familles face a l'impot sur le revenu des personnes physiques. Les personnes seules representent dans notre pays une population d'environ six millions de citoyens. A egalite de revenus avec les familles, elles sont confrontees aux memes charges incompressibles telles que le loyer, les charges, les assurances, les impots locaux, la redevance television, etc. Or les personnes vivant seules ont du acquitter en 1992 un impot sur le revenu jusqu'a quatorze fois superieur a celui d'un couple ayant un enfant. Ainsi, avec un revenu net imposable de 5 000 francs mensuels un celibataire a du payer 6 665 francs au titre de l'IRPP. Les personnes vivant seules et ayant des revenus modestes sont donc particulierement penalisees par les dispositions actuelles. On peut noter egalement que les concubins, qui beneficient de meilleures dispositions, ne sont reconnus tels que sur une simple declaration, ce qui est sujet a caution. Aussi, il lui demande quelles mesures sont envisageables afin de reduire le desequilibre entre les celibataires aux revenus modestes et les couples maries ou concubins.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'impot sur le revenu est etabli de maniere a tenir compte des facultes contributives de chaque redevable. Celles-ci s'apprecient en fonction tant du montant du revenu que du nombre de personnes qui vivent de ce revenu au sein du foyer. En application de ce principe, l'impot sur le revenu des personnes seules est normalement calcule sur une part de quotient familial, celui des personnes mariees sur deux parts. Cependant, le systeme du quotient familial a ete amenage pour tenir compte de la situation particuliere de certaines personnes seules. C'est ainsi que les parents isoles ont droit, a raison de leur premier enfant a charge, a une majoration de quotient familial d'une part au lieu d'une demi-part. Les contribuables veufs ayant des enfants a charge issus du mariage avec le conjoint decede sont dans une situation encore plus favorable puisqu'ils continuent a etre imposes sur le meme nombre de parts auquel ils avaient droit avant le deces du conjoint (par exemple, deux parts et demie avec un enfant a charge). Au surplus, les contribuables celibataires, veufs ou divorces qui n'ont plus de personne a charge beneficient d'un quotient familial d'une part et demie s'ils ont un enfant majeur impose distinctement. Cette majoration beneficie egalement aux personnes seules invalides ou agees de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant. Par ailleurs, des abattements specifiques sur le montant du revenu global sont prevus en faveur des personnes agees de plus de soixante-cinq ans ou invalides dont le revenu imposable n'excede pas un seuil fixe par le projet de loi de finances pour 1993 a 91 200 francs. En outre, dans de nombreux cas, les personnes seules peuvent beneficier de reductions d'impot aussi elevees que celles qui sont accordees aux autres foyers. Tel est le cas des reductions d'impot afferentes aux frais de garde des jeunes enfants, aux frais d'emploi d'un salarie a domicile, aux primes d'assurance vie, aux dons aux oeuvres et a certains interets d'emprunts contractes pour l'acquisition de la residence principale. Ces differentes mesures montrent que les personnes seules ne sont pas desavantagees par rapport aux autres contribuables.
UDC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O