Rubrique :
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Retraites : generalites
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Tête d'analyse :
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Calcul des pensions
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Analyse :
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Age de la retraite. retraite a cinquante cinq ans. anciens combattants d'Afrique du Nord
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Texte de la QUESTION :
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M Gerard Chasseguet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications du front uni des organisations representatives des anciens combattants en Afrique du Nord. Ces organisations estiment que l'application des mesures votees par le Parlement est loin de correspondre a la volonte du legislateur. Elles citent en exemple le fonds de solidarite cree depuis plus d'un an, pour les demandeurs d'emploi ages de cinquante-sept ans et plus, qui n'a pas encore permis a ses beneficiaires de percevoir l'allocation differentielle deja reduite en raison des conditions exigees pour l'evaluation des ressources. Elles pensent, dans ces conditions, que le credit de 100 millions de francs qui a ete vote sera loin d'etre consomme en fin d'annee, alors que la situation des nombreux ressortissants est particulierement angoissante. Elles reaffirment que seule l'adoption des propositions de loi signees par la quasi-unanimite du Parlement, tendant a accorder le benefice de la retraite professionnelle anticipee des cinquante-cinq ans aux anciens combattants en Afrique du Nord, demandeurs d'emploi en fin de droits, est de nature a regler ce douloureux probleme. De meme, les declarations du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en faveur de la prise en consideration du temps passe en Afrique du Nord pour actualiser la loi du 21 novembre 1973 sur la retraite professionnelle anticipee a taux plein pour les anciens combattants, n'ont pas ete suivies d'effet. Elles denoncent le procede qui consiste a reunir des commissions qui tardent toujours a conclure, comme celles qui ont a traiter de la carte du combattant ou des benefices de campagne. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour aider les anciens combattants d'AFN a faire valoir la juste et legitime reconnaissance des droits que la nation leur doit.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par les honorables parlementaires appellent les reponses suivantes : 1o Carte du combattant : l'etude menee en liaison avec le ministere de la defense en vue d'exploiter les archives de la gendarmerie pour comparer le positionnement des unites dans lesquelles etaient affectes les militaires du contingent par rapport aux unites de la gendarmerie a abouti. Le groupe de travail en charge de ce dossier, dont la mission est desormais achevee, a decide de soumettre a l'approbation du ministre de la defense et du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre une proposition visant a qualifier d'unites combattantes l'ensemble des unites de soutien membres d'un bataillon de services qui s'est vu reconnaitre la qualite d'unite combattante. Parallelement, la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant publiee au Journal officiel du 5 janvier 1993 a abaisse a 5 le nombre d'actions de feu ou de combat necessaire (au lieu de 6 actions de combat anterieurement) pour pouvoir pretendre a la carte du combattant au titre des operations menees en Afrique du Nord. Ainsi, l'attribution de la carte du combattant pourrait etre etendue a un certain nombre d'ayants droit qui en auront fait la demande, dans des conditions incontestables de justice et d'equite. En outre, depuis le 1er juillet 1992, le ministere de la defense a ouvert certaines archives lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux libertes individuelles, en vue d'assurer une parfaite transparence sur la composition, la localisation et la duree de l'engagement des unites combattantes en Afrique du Nord. 2o Campagne double : les consequences financieres d'une eventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord sont a l'etude. 3o Chomeurs en fin de droits : un fonds de solidarite cree en faveur des anciens d'Afrique du Nord chomeurs de longue duree est maintenant entre en vigueur. Les aides attribuees se font sous la forme d'une allocation differentielle, qui peut varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a une somme de reference fixee a 4 000 francs depuis le 1er janvier 1993. Par ailleurs, l'article 118 de la loi no 92-1376 du 30 decembre 1992 portant loi de finances pour 1993 (JO du 31 decembre 1992) a fixe l'age requis pour beneficier du fonds de solidarite a cinquante-six ans. Cette disposition a egalement pris effet le 1er janvier 1993. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est conscient de l'importance de la question relative a la retraite anticipee a laquelle il attache un interet tout particulier. Cependant il a ete amene a regler en priorite, pour des raisons de solidarite et de justice sociale, le probleme le plus sensible au niveau humain, celui des chomeurs de longue duree expose ci-dessus.
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