Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre du budget sur les graves consequences financieres qu'a entraine le relevement a 18,6 p 100 de la TVA sur les produits horticoles (auparavant celle-ci etait fixee a 5,5 p 100) pour les entreprises grossistes en fleurs. En quelques mois, les grossistes ont enregistre une diminution de 30 p 100 de leur chiffre d'affaires par rapport a la meme periode en 1990 ; licenciements et faillites d'entreprises se multiplient. En effet, le prix de detail des fleurs a augmente de 13 p 100 suite a cette mesure. D'autre part, suite a un amendement de l'Assemblee europeenne, les gouvernements nationaux avaient la liberte de choisir entre le taux reduit de 5 p 100 et le taux normal pour un certain nombre de services et de produits, dont les produits horticoles. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour reviser ce taux a la baisse afin de remedier au marasme de ce marche horticole.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Lors du Conseil des communautes europeennes du 19 octobre 1992, les Etats membres n'ont pas place les produits de l'horticulture parmi les biens et services qui peuvent etre soumis au taux reduit de la TVA. Cette decision confirme les conclusions du Conseil des 18 mars et 24 juin 1991. Le Conseil a accepte de laisser aux Etats membres, qui appliquent le taux reduit a la date de la directive, un delai de deux ans pendant lequel ils pourront maintenir ce taux a titre provisoire. Mais les Etats membres qui appliquent le taux normal (comme le Royaume-Uni, la Belgique ou la France) ne peuvent appliquer le taux reduit. Un retour a l'application du taux de 5,5 p 100 aux produits de l'horticulture ne peut donc pas etre envisage. Cette situation transitoire ne devrait cependant pas creer de distorsion de concurrence au detriment des entreprises francaises ni nuire a leur competitivite. En effet, les exportations sont exonerees de taxe sur la valeur ajoutee et taxees dans le pays ou le bien est vendu. En outre, a compter du 1er janvier 1993, les regles de fonctionnement du marche unique prevoient, pour la quasi-totalite des transactions, que la TVA supportee par les produits sera celle de l'Etat membre ou ces produits seront consommes.
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