FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62940  de  M.   Voisin Michel ( Union du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4774
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5653
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Evaluation forfaitaire des revenus. agriculteurs. evaluation au reel
Texte de la QUESTION : M Michel Voisin appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la situation des jeunes gens issus du milieu agricole qui souhaitent poursuivre des etudes au regard de l'attribution de bourses d'enseignement superieur. En effet, nombre d'entre eux, dont les parents agriculteurs sont assujettis au regime reel d'imposition, se sont vus refuser l'attribution d'une bourse d'enseignement superieur, sous le motif de revenus familiaux depassant le plafond autorise. Or, les ressources prises en compte par les services de l'education nationale ne correspondent pas au revenu imposable retenu par les services fiscaux. Le revenu de reference est, en effet, calcule en reintegrant le montant de la dotation aux amortissements en vertu des dispositions d'une circulaire du 25 mai 1990 (no 17) du ministere de l'education nationale. Ainsi, certains enfants d'agriculteurs desireux de poursuivre des etudes superieures dans les etablissements ne relevant pas de la tutelle du ministere de l'agriculture se trouvent-ils penalises. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun d'envisager une reforme portant sur le mode d'evaluation des ressources prises en compte par son ministere pour l'attribution de ces bourses d'enseignement superieur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les bourses d'enseignement superieur du ministere de l'education nationale et de la culture sont accordees par les recteurs d'academie en fonction des ressources et des charges familiales appreciees au regard d'un bareme national. Les criteres d'attribution de ces aides ne sont pas alignes sur la legislation et la reglementation fiscales dont les finalites sont differentes. En effet, il n'est pas possible de prendre en compte, sans discrimination, les differentes facons dont les familles font usage de leurs ressources (investissements d'extension, accession a la propriete, placements divers) en admettant notamment certaines des deductions operees par la legislation fiscale mais qui n'ont pas necessairement un objectif social. Les recteurs d'academie ont recu des instructions detaillees concernant l'appreciation des ressources familiales ouvrant droit a bourse, en particulier pour les revenus provenant de benefices agricoles, industriels et commerciaux. Ainsi, pour ceux d'entre eux qui sont soumis au regime reel d'imposition, les recteurs prennent en compte la moyenne des revenus de l'exercice de l'annee de reference (a savoir l'annee 1990 pour une demande de bourse au titre de l'annee universitaire 1992-1993) et des deux exercices l'encadrant. La dotation aux amortissements est alors reintegree et, le cas echeant, le montant de l'abattement fiscal prevu pour les frais consecutifs a l'adhesion a un centre de gestion agree est deduit. On peut par ailleurs noter que la consultation de la commission regionale des bourses dans laquelle siegent un representant des chambres de metiers et un representant des chambres d'agriculture constitue une garantie supplementaire dans l'examen des demandes des etudiants issus de familles d'agriculteurs, d'artisans ou de commercants. Toutefois, conscient des imperfections de ce mode de calcul qui peut, dans certaines situations, aboutir a des injustices, le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, a decide qu'a compter de l'annee universitaire 1993-1994 ne serait plus retenu, lors de l'evaluation des ressources familiales des candidats boursiers, que le seul revenu brut global figurant sur l'avis fiscal de la seule annee de reference.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O