FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62957  de  M.   Koehl Émile ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4783
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  37
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Testaments. droit proportionnel. droit fixe. disparites
Texte de la QUESTION : M Emile Koehl expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il n'approuve pas la reponse a la question ecrite no 18979 (JO, Debats Senat, du 16 juillet 1992, page 1634). Tous les testaments contenant plusieurs legs de biens determines produisent les effets d'un partage. Si les beneficiaires du partage sont des heritiers collateraux du testateur, le testament est enregistre au droit fixe. S'ils sont des enfants, le droit fixe est remplace par un droit proportionnel beaucoup plus eleve. De toute evidence, une telle disparite de traitement constitue une injustice flagrante a laquelle il faut mettre fin. Les articles 1075 et 1079 du code civil ne disent pas que les partages entre les descendants doivent etre assujettis a un regime fiscal plus onereux que celui prescrit pour les partages entre les freres, les neveux ou les cousins. Ces deux categories de partages ne different pas profondement l'une de l'autre. Il est absurde de soutenir qu'un testament par lequel un pere ou une mere donne des biens a ses enfants sans mettre la moindre obligation a la charge de ces derniers n'a pas la nature juridique d'une liberalite. Il est certain que, si l'on tient compte de l'ensemble des droits dus, les transmissions en ligne directe ne sont pas plus lourdement taxees que les transmissions en ligne collaterale. Cela n'est pas une raison pour augmenter considerablement le cout de la formalite de l'enregistrement quand un pere ou une mere legue des biens a chacun de ses enfants. Depuis fort longtemps, des deputes et des senateurs font remarquer que cette augmentation est illogique, inequitable et antisociale. Leurs legitimes observations sont systematiquement rejetees au moyen d'explications derisoires. Cette facon de proceder est intolerable, car elle retire toute efficacite au controle parlementaire qui est une des bases essentielles d'un regime democratique. Les critiques emises par les representants de la nation doivent etre examinees avec attention et impartialite. L'arret etonnant rendu le 15 fevrier 1971 par la Cour de cassation a cree un tres vif sentiment de stupefaction et d'indignation, car il penalise gravement les descendants sans motif valable. Dans ces conditions, la necessite de prendre des mesures en vue de remedier a la situation actuelle ne fait aucun doute. Il lui demande de deposer le plus tot possible un projet de loi afin qu'une interpretation aberrante du code civil ne puisse plus servir de pretexte pour exercer des poursuites acharnees et odieuses contre des enfants lorsque leur pere ou leur mere a fait un testament en leur faveur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1079 du code civil precise que le testament-partage produit les effets d'un partage. Cet acte donne donc lieu au droit proportionnel de partage et non au droit fixe de testament. En effet, il ne serait pas justifie que le partage effectue entre les descendants sous forme de testament-partage fut soumis a un droit fixe alors que celui realise apres le deces serait soumis au droit de 1. p 100. Il n'est donc pas envisage de modifier le regime fiscal des testaments-partages et ce d'autant plus que celui qui mene une action aussi vigoureuse que solitaire en ce sens a vu toutes ses theses infirmees voici plus de vingt et un ans par la Cour de cassation (Cassation, cour, 15 fevrier 1971, no 67-13527, Sauvage contre DGI).
UDF 9 REP_PUB Alsace O