Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le systeme du quotient familial a pour objet de proportionner l'impot aux facultes contributives de chaque redevable. Celles-ci dependent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Les personnes seules sont ainsi normalement imposees avec une part de quotient familial. Par exception a ce principe, les dispositions de l'article 195-1 du code general des impots accordent une part et demie de quotient familial au lieu d'une part aux personnes seules lorsqu'elles sont placees dans des situations limitativement enumerees. Il resulte des termes memes de ce texte que les contribuables qui peuvent pretendre a cette majoration de quotient familial n'ont droit qu'a une part et demie, meme s'ils entrent dans plusieurs des cas prevus par la loi. Ce dispositif constitue deja une derogation importante aux regles de determination du quotient familial. En particulier, la demi-part supplementaire accordee aux contribuables celibataires, veufs ou divorces ayant eu un ou plusieurs enfants est un avantage tres specifique, issu des exemptions de la taxe de compensation familiale instituee par un decret-loi du 29 juillet 1939, qui n'est plus reellement justifie. Il n'est donc pas envisageable d'autoriser le cumul de cette demi-part qui ne correspond pas a des charges de famille reelles avec les autres avantages accordes au titre du quotient familial.
|