FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62969  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4768
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  37
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Quotient familial
Analyse :  Handicapes. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Bernard Nayral attire l'attention de M le ministre du budget sur la situation de certains handicapes au regard de l'impot sur le revenu. L'impossibilite actuelle de cumuler la demi-part de quotient familial pour handicap avec celle qui est attribuee a toute personne ayant eleve seule un enfant devenu majeur est a l'origine d'une inegalite. En effet, une personne handicapee ayant eleve seule un enfant perd une part entiere lorsque cet enfant majeur n'est plus a sa charge et elle se retrouve alors dans le meme cas qu'une personne valide dans la meme situation de famille. En consequence, il lui demande si des dispositions seront prises dans la loi de finances pour 1993 afin d'instituer une egalite de traitement entre tous les contribuables invalides, quelle que soit leur situation familiale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme du quotient familial a pour objet de proportionner l'impot aux facultes contributives de chaque redevable. Celles-ci dependent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Les personnes seules sont ainsi normalement imposees avec une part de quotient familial. Par exception a ce principe, les dispositions de l'article 195-1 du code general des impots accordent une part et demie de quotient familial au lieu d'une part aux personnes seules lorsqu'elles sont placees dans des situations limitativement enumerees. Il resulte des termes memes de ce texte que les contribuables qui peuvent pretendre a cette majoration de quotient familial n'ont droit qu'a une part et demie, meme s'ils entrent dans plusieurs des cas prevus par la loi. Ce dispositif constitue deja une derogation importante aux regles de determination du quotient familial. En particulier, la demi-part supplementaire accordee aux contribuables celibataires, veufs ou divorces ayant eu un ou plusieurs enfants est un avantage tres specifique, issu des exemptions de la taxe de compensation familiale instituee par un decret-loi du 29 juillet 1939, qui n'est plus reellement justifie. Il n'est donc pas envisageable d'autoriser le cumul de cette demi-part qui ne correspond pas a des charges de famille reelles avec les autres avantages accordes au titre du quotient familial.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O