FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62978  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4785
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5328
Rubrique :  Materiels electriques et electroniques
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Television. equipements de reception satellite non homologues. vente par correspondance
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux attire l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur une question soulevee par l'un de ses administres concernant le marche des equipements de reception satellite. En effet, sachant que la publicite pour du materiel non homologue est interdite et punissable, il lui demande pourquoi des societes de vente par correspondance peuvent encore proposer ce type de materiel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire s'interroge sur le fait que des equipements de reception par satellite non homologues font l'objet de publicite de la part de societes de vente par correspondance alors que la publicite pour du materiel non homologue est interdite et punissable. La reglementation concernant la mise sur le marche des equipements terminaux de telecommunications destines a etre connectes a un reseau ouvert au public est prevue par l'article L 34-9 du code des postes et telecommunications dans sa redaction de la loi no 90-1170 du 29 decembre 1990 sur la reglementation des telecommunications et prevoit que ces equipements doivent faire l'objet d'un agrement prealable delivre par le ministre charge des telecommunications. L'article L 39-3 du code des postes et telecommunications sanctionne, d'autre part, penalement quiconque effectue ou fait effectuer de la publicite portant sur des equipements terminaux non agrees. L'application de cette disposition penale suppose donc que la publicite porte sur un equipement devant faire l'objet d'un agrement. Cette disposition ne s'applique pas aux equipements de reception par satellite. En effet, d'apres l'article 3 de l'arrete du 21 septembre 1992 fixant les procedures d'agrement simplifie et de declaration de certaines categories qu'equipements terminaux, les equipements de reception par satellite sont soumis non a un agrement mais a une declaration par leur fabricant ou leur fournisseur attestant de leur conformite aux exigences de la protection du spectre radioelectrique.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O