FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62982  de  M.   Bouvard Loïc ( Union du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et développement rural
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4761
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5636
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Calcul. annualisation. consequences. proratisation
Texte de la QUESTION : M Loic Bouvard appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur certaines consequences de l'application du principe de l'annualite des cotisations d'assurance maladie des personnes non salaries non agricoles fixe par le decret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifie. L'exploitant agricole est redevable de ces cotisations pour la totalite de l'annee civile des lors qu'il remplit les conditions d'assujettissement a l'assurance au 1er janvier de l'annee consideree. Cette regle s'applique dans toute sa rigueur lorsque l'assure decede en cours d'annee, puisque la cotisation reste alors due pour l'annee entiere. Il lui demande si, dans un souci d'equite et afin de ne pas heurter la sensibilite des proches d'un exploitant decede ainsi mise a l'epreuve, il ne lui parait pas necessaire d'instituer une proratisation de cette cotisation, comme cela a ete admis en cas de changement d'activite en cours d'annee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 2 du decret no 84-936 du 22 octobre 1984, modifie, les cotisations d'assurance maladie des personnes non salariees des professions agricoles sont fixees en fonction de la situation des interesses au 1er janvier de l'annee consideree et sont dues pour l'annee civile entiere, lors meme que ceux-ci viendraient a cesser ou interrompre leur activite au cours de ladite annee. La regle de l'annualite des cotisations ainsi prevue par le decret a pour consequence que les exploitants sont exemptes du paiement des cotisations pour eux-memes et les membres de leur famille au titre de l'annee de leur assujettissement au regime agricole s'il s'effectue apres le 1er janvier mais que, correlativement, la totalite des cotisations est due pour l'annee de cessation d'activite ou celle au cours de laquelle intervient le deces. Toutefois, conformement aux dispositions du decret no 61-294 du 31 mars 1961 modifie, en cas d'activites simultanees ou successives, la cotisation d'assurance maladie due par les personnes relevant du regime des non-salaries agricoles qui, soit apres avoir exerce simultanement une activite agricole non salariee et une autre activite professionnelle, viennent a cesser la premiere de ces activites ou bien qui, apres avoir exerce une activite agricole non salariee, prennent une autre activite professionnelle, est calculee au prorata de la fraction de l'annee consideree comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activite agricole non salariee. La regle de l'annualite qui peut certes paraitre rigoureuse, particulierement pour les heritiers redevables des cotisations appelees au nom de la personne decedee, a cependant pour consequence de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs qui sont ainsi dispenses de cotisations pendant l'annee au cours de laquelle ils commencent leur activite, donc au moment ou ils ont a faire face a des investissements importants. Une proratisation systematique des cotisations ne pourrait se faire sans remettre en cause cette regle de l'annualite et, par consequent, l'exoneration dont beneficient les jeunes qui s'installent. En tout etat de cause, la reforme en cours de l'assiette des cotisations sociales agricoles n'est pas de nature, dans l'immediat, a apporter de modification dans le domaine evoque par l'honorable parlementaire.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O