Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 2 du decret no 84-936 du 22 octobre 1984, modifie, les cotisations d'assurance maladie des personnes non salariees des professions agricoles sont fixees en fonction de la situation des interesses au 1er janvier de l'annee consideree et sont dues pour l'annee civile entiere, lors meme que ceux-ci viendraient a cesser ou interrompre leur activite au cours de ladite annee. La regle de l'annualite des cotisations ainsi prevue par le decret a pour consequence que les exploitants sont exemptes du paiement des cotisations pour eux-memes et les membres de leur famille au titre de l'annee de leur assujettissement au regime agricole s'il s'effectue apres le 1er janvier mais que, correlativement, la totalite des cotisations est due pour l'annee de cessation d'activite ou celle au cours de laquelle intervient le deces. Toutefois, conformement aux dispositions du decret no 61-294 du 31 mars 1961 modifie, en cas d'activites simultanees ou successives, la cotisation d'assurance maladie due par les personnes relevant du regime des non-salaries agricoles qui, soit apres avoir exerce simultanement une activite agricole non salariee et une autre activite professionnelle, viennent a cesser la premiere de ces activites ou bien qui, apres avoir exerce une activite agricole non salariee, prennent une autre activite professionnelle, est calculee au prorata de la fraction de l'annee consideree comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activite agricole non salariee. La regle de l'annualite qui peut certes paraitre rigoureuse, particulierement pour les heritiers redevables des cotisations appelees au nom de la personne decedee, a cependant pour consequence de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs qui sont ainsi dispenses de cotisations pendant l'annee au cours de laquelle ils commencent leur activite, donc au moment ou ils ont a faire face a des investissements importants. Une proratisation systematique des cotisations ne pourrait se faire sans remettre en cause cette regle de l'annualite et, par consequent, l'exoneration dont beneficient les jeunes qui s'installent. En tout etat de cause, la reforme en cours de l'assiette des cotisations sociales agricoles n'est pas de nature, dans l'immediat, a apporter de modification dans le domaine evoque par l'honorable parlementaire.
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