Rubrique :
|
Elections et referendums
|
Tête d'analyse :
|
Reglementation
|
Analyse :
|
Aveugles et mal-voyants. emargement des listes electorales
|
Texte de la QUESTION :
|
M Bruno Bourg-Broc demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique quelles sont les modalites precises applicables aux non-voyants en ce qui concerne leur signature sur les listes d'emargement des bureaux de vote electoraux.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La reponse a la question posee par l'honorable parlementaire est donnee par le second alinea de l'article L 64 du code electoral (issu de l'article 9 de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988), lequel dispose : « Lorsqu'un electeur se trouve dans l'impossibilite de signer, l'emargement est appose par un electeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'electeur ne peut signer lui-meme. » Rien n'interdit d'ailleurs a l'electeur handicape de choisir a cet effet l'un des membres du bureau de vote (par exemple celui charge du controle des emargements) pourvu que celui-ci soit lui-meme inscrit sur la liste electorale de ce bureau.
|