FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62993  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4783
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5566
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Responsabilite civile. garantie financiere. assurance. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes d'application des dispositions du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif a l'assurance de la responsabilite civile et a la garantie financiere des avocats. Il rappelle que la responsabilite civile professionnelle des avocats et leur garantie financiere doivent etre couvertes « soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit a la fois par le barreau et par les avocats » (art 205). La responsabilite civile professionnelle et la garantie financiere de l'avocat associe, salarie ou collaborateur d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la societe ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarie (art 206). Dans le cas des societes ou des cabinets d'avocats disposant de bureaux decentralises qui comptent donc parmi leurs membres des avocats appartenant a des barreaux differents, l'article 228 dispose que l'assurance et la garantie financiere souscrites dans le cadre de l'etablissement principal doivent etre etendues aux actes accomplis dans les bureaux decentralises. Or, certains barreaux souscrivent des polices d'assurances couvrant l'ensemble de leurs membres, personnes physiques, et entendent repartir les primes sur tous les avocats inscrits sans distinguer le cas des avocats associes, collaborateurs ou salaries de cabinets d'avocats eux-memes assures au lieu de leur etablissement principal pour les risques encourus par l'ensemble des avocats inscrits dans des barreaux differents. Il en resulte un cumul d'assurances pour un meme interet et contre un meme risque tel qu'il est envisage par l'article L 121-4 du code des assurances. Ce cumul entraine pour les societes et les avocats concernes le paiement de deux primes pour un meme risque sans aucune contrepartie alors que l'ensemble des assureurs, en percevant deux primes tout en n'etant tenus qu'au paiement par concours entre eux des sinistres, beneficient d'un enrichissement sans cause. Par ailleurs, il est observe que certains barreaux incluent les primes d'assurances responsabilite civile et celles des assurances pour le compte de qui il appartiendra dans les depenses de fonctionnement du barreau et appellent une cotisation globale sans ventilier les cotisations a l'ordre et les primes d'assurance payees pour le compte de ses membres. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de preciser : 1o Que les polices d'assurances collectives souscrites par les barreaux doivent exclure de leur champ d'application les avocats associes, collaborateurs ou salaries des cabinets d'avocats dont l'etablissement principal est membre d'un autre barreau ; 2o Que les polices d'assurances collectives souscrites par les barreaux et qui garantiraient les risques encourus par les societes d'avocats inscrites au Tableau devraient egalement garantir les risques encourus par l'ensemble de leurs avocats associes, collaborateurs ou salarises, quel que soit le barreau auquel ceux-ci sont inscrits. Cette situation devrait egalement s'appliquer aux avocats ayant des salaries ou des collaborateurs inscrits au Tableau de l'ordre de barreaux differents ; 3o Que les barreaux doivent ventiler dans les appels de cotisations, la cotisation a l'ordre, la fraction de prime d'assurance responsabilite civile professionnelle et la prime d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, souscrites par le barreau pour le compte de ses membres tenus d'adherer a ces polices d'assurances ; 4o Que dans l'hypothese ou l'article 228 du decret du 27 novembre 1991 souleverait de graves difficultes pour certaines societes interbarreaux, son application serait, sur ce point, facultative.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 228 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 s'applique a deux situations distinctes : d'une part celle des societes d'avocats appartenant a des barreaux differents, qui correspond a une innovation issue de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 et, d'autre part, celle des cabinets d'avocats ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau distinct de celui de leur etablissement principal. Dans ces deux situations, l'article 228 precite n'envisage qu'une seule assurance et une seule garantie financiere souscrites par l'etablissement principal ou celui du lieu du siege social, mais qui devront couvrir l'integralite de l'activite professionnelle exercee. Il appartiendra aux conseils de l'ordre qui ont souscrit des polices d'assurance de groupe de s'adapter a cette nouvelle legislation en modifiant au besoin leur pratique anterieure en ce domaine, afin que l'assurance ainsi souscrite ne s'applique pas aux avocats deja couverts par une police contractee par l'etablissement principal ou celui du lieu du siege social rattache a un autre barreau. En tout etat de cause, les avocats qui estimeraient que leur est imposee une assurance couvrant des risques pour lesquels ils sont deja assures pourront deferer a la cour d'appel la decision du conseil de l'ordre. Le conseil national des barreaux, qui a notamment recu de la loi mission de veiller a l'harmonisation des regles et usages de la profession d'avocat, pourrait en outre etre opportunement saisi de toute difficulte en ce domaine prealablement a une action contentieuse. En revanche, il ne peut etre envisage de rendre facultative l'application de l'article 228 du decret du 27 novembre 1991 au pretexte de difficultes qui peuvent trouver une solution par une adaptation de la pratique des conseils de l'ordre.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O