FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63001  de  M.   Séguin Philippe ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4768
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  670
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Combustibles. harmonisation europeenne
Texte de la QUESTION : M Philippe Seguin appelle l'attention de M le ministre du budget sur le souhait des syndicats de negociants, detaillants et grossistes en combustibles du Nord-Pas-de-Calais, d'obtenir rapidement une harmonisation des taxes (TVA et accises), sur le charbon et le fuel et ce, avant l'ouverture du grand marche unique europeen de 1993. En effet, il lui fait remarquer qu'en ce qui cncerne le charbon, la France applique un taux de TVA a 18,6 p 100 alors que celui-ci est de 12 p 100 en Belgique. Des le 1er janvier 1993, un negociant belge pourra intervenir sur le marche francais jusqu'a concurrence d'un chiffre d'affaires de 700 000 francs hors TVA, en appliquant le taux de TVA en vigueur dans son pays, alors qu'une entreprise francaise devra taxer le meme produit a 18,6 p 100. En ce qui concerne le fuel domestique, celui-ci est en France soumis a accises (434 francs le metre cube) ainsi qu'a un taux de TVA de 18,6 p 100 alors qu'il n'est soumis a aucune taxation en Belgique. En ce qui concerne ce produit, les directives communautaires prevoient qu'il appartiendra aux consommateurs de declarer leurs achats en provenance de l'etranger. Cette situation va penaliser de nombreuses entreprises francaises. Il lui demande donc s'il entend bien harmoniser rapidement les taxes applicables a ces deux produits de premiere necessite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le charbon et le fioul domestique ne figurent pas sur la liste des biens et services que les Etats membres peuvent soumettre au taux reduit de TVA en application de la directive (CEE) no 92-77 du Conseil du 19 octobre 1992. Une baisse de 18,6 p 100 a 5,5 p 100 du taux de la TVA applicable a ces produits serait contraire aux engagements communautaires de la France et ne peut donc etre envisagee. La Belgique est soumise aux memes obligations. Elle applique d'ores et deja le taux normal (19,5 p 100) au fioul domestique. En ce qui concerne le charbon, qui etait, avant le 1er avril 1992, soumis au taux reduit de 6 p 100, la Belgique a use de la possibilite de soumettre, durant la periode transitoire, ce produit a un taux « parking ». C'est pourquoi le taux applicable au charbon a ete fixe a 12 p 100. L'ecart de taxation entre la France et la Belgique s'est reduit de maniere sensible, ce qui est de nature a limiter les risques de distorsion de concurrence dans ce secteur. Il est rappele que la meme directive prevoit le reexamen de ces dispositions transitoires avant le 31 decembre 1994 et, au cas ou des distorsions de concurrence importantes seraient constatees, que le Conseil adoptera les mesures appropriees pour y mettre un terme. En matiere d'accises, le fioul domestique ne supporte pas actuellement d'imposition en Belgique. Cela etant, la directive (CEE) no 92-82 du Conseil du 19 octobre 1992 relative aux taux d'accises sur les huiles minerales prevoit que les Etats membres qui n'appliquent pas d'accise au fioul domestique devront, en contrepartie, percevoir une redevance de controle de 5 ecus pour 1 000 litres ; ce montant sera porte a 10 ecus le 1er janvier 1995 si le Conseil constate que le niveau de la redevance est insuffisant pour eviter tout probleme de distorsions de concurrence dans les echanges entre les Etats membres. D'autre part, la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la directive (CEE) no 92-12 relative au regime general, a la detention, a la circulation et au controle des produits soumis a accises prevoit que l'impot est exigible au taux applicable en France pour tout le fioul domestique consomme en France : ainsi, le regime des « ventes a distance », permettant a un negociant etranger d'expedier en France des produits soumis a la TVA au taux applicable dans l'Etat membre de depart jusqu'a concurrence d'un montant annuel de 700 000 francs, n'est pas applicable aux produits soumis a accises. En outre, pour le fioul domestique, la loi prevoit l'application de la taxe interieure sur les produits petroliers pour les produits que les particuliers ont achetes dans un autre Etat membre et qui sont transportes par ces derniers ou pour leur compte. Le Gouvernement sera particulierement attentif au respect de ces dispositions.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O