FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63004  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4768
Réponse publiée au JO le :  08/02/1993  page :  490
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Creances sur le Tresor. cessibilite. article 220 quinquies I du code general des impots. application
Texte de la QUESTION : M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le ministre du budget sur l'article 220 quinquies I, 5e alinea du code general des impots qui dispose que la creance sur le tresor detenue par la societe qui a procede au report en arriere de ses deficits est inalienable et incessible, sauf dans les conditions prevues par la loi du 2 janvier 1981 (modifiee par la loi du 24 janvier 1984 relative a l'activite et au controle des etablissements de credit) ou dans les conditions fixees par decret. Le decret du 26 mars 1985 pris en application de la loi n'envisage pas d'autre possibilite que la cession, a titre de garantie a un etablissement de credit. Eu egard au texte existant et rappele ci-dessus, il conviendrait de preciser les particularites specifiques au cas suivant : Dans le cas d'une societe qui a opte pour le report en arriere de son deficit l'annee « n » et qui se propose : 1o l'annee « n + 2 » de ceder ladite creance a un organisme financier dans les conditions fixees par les lois et decrets ; 2o : de proceder a une liquidation amiable au cours de cette meme annee et posterieurement a cette cession. Il lui demande s'il est possible pour cette societe, organisme financier, beneficiaire de la cession, de se voir rembourser la creance sur le Tresor, soit immediatement, soit au terme des 5 ans, et ce, nonobstant la cloture de liquidation de la societe intervenue dans cette periode quinquennale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 220 quinquies du code general des impots, la creance sur le Tresor resultant du report en arriere des deficits est remboursable a l'echeance d'un delai de cinq ans. Le montant de la creance est alors verse a son proprietaire a cette date, qui peut etre soit la societe ayant constate le deficit reporte en arriere, soit l'organisme bancaire auquel la creance a ete cedee dans les conditions prevues par la loi du 2 janvier 1981. Cela etant, la liquidation anticipee d'une entreprise ayant cede sa creance de report en arriere a un tel organisme est susceptible de modifier les rapports existant entre eux. Des lors, la determination du proprietaire de la creance a l'expiration du delai de cinq ans necessite l'examen de la situation de fait a cette date. En consequence, il ne pourrait etre repondu de maniere precise a la question posee que si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'entreprise, l'administration etait en mesure d'apprehender l'ensemble des elements de l'affaire.
RPR 9 REP_PUB Alsace O