Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 180 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judicaires des entreprises permet, si la procedure fait apparaitre une insuffisance d'actif, en cas de faute de gestion ayant contribue a l'insuffisance d'actif, de faire supporter par tout dirigeant de droit ou de fait tout ou partie des dettes sociales. Le tribunal peut, dans ce cas. prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitte les dettes de celle-ci mises a sa charge. Cette decision emporte interdiction de diriger, gerer, administrer ou controler directement ou indirectement notamment toute entreprise commerciale et toute personne morale ayant une activite economique. Par ailleurs, la loi ouvre egalement au tribunal la possibilite de prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, commercant, artisant ou agriculteur ou dirigeant de droit ou de fait de la personne morale lorsqu'il a ete releve contre elle les faits emuneres a l'article 189 de la loi. Il s'agit principalement du defaut de declaration, dans le delai de quinze jours, de l'etat de cessation des paiements, de l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et du paiement preferentiel de certains creanciers au prejudice des autres creanciers. Enfin, l'article 169 de la loi permet aux creanciers de recouvrer, dans un certain nombre de cas, leur droit de poursuite individuelle. Ainsi en est-il lorsqu'il y a eu fraude a l'egard des creanciers, lorsque le debiteur a fait l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gerer, qu'il a ete condamne pour banqueroute ou qu'il a deja fait l'objet d'une procedure collective cloturee pour insuffisance d'actif. L'ensemble de ces mesures apparait suffisant pour dissuader les chefs d'entreprise d'utiliser la procedure de redressement judiciaire comme methode de gestion. En consequence, il n'apparait pas necessaire, en l'etat, d'envisager une modification des textes existants.
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