FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63010  de  M.   Vial-Massat Théo ( Communiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4772
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5863
Erratum de la Réponse publié au JO le :  01/02/1993  page :  438
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Faillite
Analyse :  Reglementation. abus. consequences. PME et PMI
Texte de la QUESTION : M Theo Vial-Massat attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la situation des petites et moyennes entreprises qui ont eu a faire face aux consequences desastreuses des depots de bilan et faillites de leurs clients. Il semble que de plus en plus les nouvelles lois soient utilisees comme une methode de gestion au lieu de n'etre que des recours extremes. Cette situation se fait au detriment des entreprises qui gerent correctement leurs depenses et recettes et qui ont a faire face subitement a des pertes. Il lui demande de lui faire connaitre quelles mesures seront prises pour faire en sorte que les tribunaux de commerce tiennent compte de la situation des creanciers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 180 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judicaires des entreprises permet, si la procedure fait apparaitre une insuffisance d'actif, en cas de faute de gestion ayant contribue a l'insuffisance d'actif, de faire supporter par tout dirigeant de droit ou de fait tout ou partie des dettes sociales. Le tribunal peut, dans ce cas. prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitte les dettes de celle-ci mises a sa charge. Cette decision emporte interdiction de diriger, gerer, administrer ou controler directement ou indirectement notamment toute entreprise commerciale et toute personne morale ayant une activite economique. Par ailleurs, la loi ouvre egalement au tribunal la possibilite de prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, commercant, artisant ou agriculteur ou dirigeant de droit ou de fait de la personne morale lorsqu'il a ete releve contre elle les faits emuneres a l'article 189 de la loi. Il s'agit principalement du defaut de declaration, dans le delai de quinze jours, de l'etat de cessation des paiements, de l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et du paiement preferentiel de certains creanciers au prejudice des autres creanciers. Enfin, l'article 169 de la loi permet aux creanciers de recouvrer, dans un certain nombre de cas, leur droit de poursuite individuelle. Ainsi en est-il lorsqu'il y a eu fraude a l'egard des creanciers, lorsque le debiteur a fait l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gerer, qu'il a ete condamne pour banqueroute ou qu'il a deja fait l'objet d'une procedure collective cloturee pour insuffisance d'actif. L'ensemble de ces mesures apparait suffisant pour dissuader les chefs d'entreprise d'utiliser la procedure de redressement judiciaire comme methode de gestion. En consequence, il n'apparait pas necessaire, en l'etat, d'envisager une modification des textes existants.
COM 9 REP_PUB Rhône-Alpes O