FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63020  de  M.   Perrut Francisque ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4788
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1057
Rubrique :  Spectacles
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Attitude des administrations et collectivites locales. emploi. artistes et interpretes francais
Texte de la QUESTION : M Francisque Perrut appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'inquietude bien legitime des artistes francais qui connaissent de graves difficultes d'emploi au moment meme ou leurs droits aux indemnites de chomage font l'objet de lourdes remises en cause. De plus, depuis quelques annees, un grand nombre de productions, tant a Paris qu'en province, ont fait appel a des artistes etrangers, privant de ce fait des artistes francais d'un emploi pour lequel ils auraient ete largement qualifies. Il lui demande donc de prendre des mesures urgentes afin que les administrations competentes n'accordent des autorisations aux artistes etrangers que dans la mesure ou elles garantissent aussi des coproductions necessitant des orchestres, choeurs ou ballets dans lesquelles les artistes francais puissent se produire egalement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En reponse a la question posee par l'honorable parlementaire qui s'interroge sur le fait que de plus en plus frequemment la direction regionale des affaires culturelles et les administrations competentes accordent des autorisations de travail a des artistes etrangers sans faire prealablement appel aux artistes locaux, le ministre des affaires sociales et de l'integration tient a apporter les precisions suivantes : 1o Toutes les demandes d'emploi d'artistes et de musiciens etrangers font l'objet d'une saisine de la direction regionale des affaires culturelles et de l'agence locale pour l'emploi specialisee, s'agissant des spectacles produits a Paris, prealablement a l'examen de toute demande d'autorisation de travail conformement aux dispositions de la circulaire interministerielle du 23 janvier 1990. Les autorisations provisoires de travail sont accordees ou refusees en fonction des avis emis par ces organismes et de la situation de l'emploi dans la profession demandee, en application de l'article R 341-4 du code du travail, et de la particularite du spectacle. Les contrats de travail sont ensuite verifies par les services competents et si la decision est positive, toutes les personnes concernees sont munies d'une autorisation provisoire de travail, conformement aux dispositions de l'article R 341-1 du code du travail. 2o Une lettre a ete adressee a tous les organisateurs et producteurs de spectacles afin de leur rappeler qu'ils doivent se conformer aux dispositions en vigueur concernant l'emploi d'artistes et de musiciens etrangers en tournee pour moins d'un an telles qu'elles resultent notamment de la circulaire no 20 du 23 janvier 1990 et ce quels que soient les lieux de recrutement ou les modoes de remuneration pratiques.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O