FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63045  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4764
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  585
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Carte du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. projet de loi
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le projet de loi relatif a l'attribution de la carte de combattant. Il lui demande si ce texte peut etre applique aux combattants de Madagascar, de Mauritanie, du Liban, du Zaire et du Golfe et si le Gouvernement a pris l'engagement de l'inscrire a l'ordre du jour du Parlement apres les debats budgetaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par les honorables parlementaires appellent les reponses suivantes : jusqu'a present il n'avait pas ete possible d'accorder la carte du combattant aux militaires ayant participe aux operations menees par la France sur les theatres d'operations exterieurs en raison de la reglementation en vigueur qui precise que cette carte est normalement attachee a la notion de guerre. Or, il est en effet constant que les operations menees sur les theatres d'operations exterieures ne sont pas, au sens juridique, des operations de guerre. Il s'agit en effet, pour l'essentiel, d'operations de maintien de l'ordre, d'assistance en vertu d'accords bilateraux ou de missions accomplies en vertu d'un mandat international. La loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant a ete publiee au Journal officiel du 5 janvier 1993. Ce texte a pour principal objet d'adapter la legislation aux situations que la France est maintenant appelee a rencontrer. Ainsi les militaires des forces armees francaises et les personnes civiles possedant la nationalite francaise a la date de presentation de leur demande qui, en vertu des decisions des autorites francaises, ont participe au sein d'unites francaises ou alliees ou de forces internationales soit a des conflits armes, soit a des operations en missions menees conformement aux obligations et engagements internationaux de la France, ont desormais vocation a la carte du combattant. 2o, 3o, 4o : les autres questions evoquees relevent de la competence exclusive du ministre de la defense.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O