FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63074  de  M.   Kert Christian ( Union du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4784
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1159
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Remunerations. avocats designes au titre de l'aide juridictionnelle devant les tribunaux des pensions militaires et les cours regionales des pensions
Texte de la QUESTION : M Christian Kert attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non-retribution des avocats designes au titre de l'aide juridictionnelle pour assurer la defense de justiciables devant les tribunaux des pensions militaires et les cours regionales des pensions. L'article 77 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 158 du decret du 19 octobre 1991 excluent en effet ces juridictions de leur champ d'application et maintiennent les dispositions de la loi de 1919, promulguee dans des circonstances exceptionnelles, et du decret du 20 fevrier 1959, accordant de plein droit l'aide judiciaire a tout interesse qui en fait la demande, sans condition de ressources. Sans meconnaitre les droits qu'ont sur la nation ceux qui ont combattu pour la France, mais au contraire en leur rendant hommage, il s'etonne, d'une part, de l'absence de toute retribution de l'avocat, alors que celle-ci est consacree par l'article 27 de la loi nouvelle et, d'autre part, de l'obligation d'assurer leur concours gratuit a des personnes dont les ressources financieres sont, la plupart du temps superieures au plafond de l'aide juridictionnelle et dont souvent les infirmites ne trouvent pas leur origine dans les faits de guerre, de resistance, de deportation ou de service en campagne. C'est pourquoi il lui demande d'etudier la possibilite d'organiser et de financer une possibilite de retribution de l'avocat pour ces deux juridictions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique qui abrogent la loi du 3 janvier 1972 relative a l'aide judiciaire a l'exception de son article 36 sont conformes a la volonte clairement exprimee par le legislateur : les debats a l'Assemblee nationale lors de l'examen de cette loi (cf debats Assemblee nationale, troisieme seance du 30 avril 1991, p 1960 et 1961) montrent que le maintien en vigueur de l'article 36 a eu pour objet de conserver en l'etat le regime propre aux juridictions des pensions qui date de 1919 et qui se caracterise, d'une part, par la designation de plein droit d'un avocat a quiconque en fait la demande et, d'autre part, par la gratuite du concours ainsi apporte. Toutefois, cette question ne manquera pas d'etre examinee par le conseil national de l'aide juridique, qui est notamment charge de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres a ameliorer l'aide juridique. Le garde des sceaux sera attentif aux suggestions qui pourront etre faites par le conseil national de l'aide juridique. Lorsque celui-ci aura fait part de ses conclusions, le Parlement, le cas echeant, pourrait en etre saisi par le Gouvernement.
UDC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O