FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63088  de  M.   Reymann Marc ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4854
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1083
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Soins et maintien a domicile
Analyse :  Charges sociales et fiscales. disparites
Texte de la QUESTION : M Marc Reymann attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la disparite concernant les charges patronales existant entre deux possibilites d'aides de maintien a domicile. Face a une situation de dependance, les personnes agees qui souhaitent rester a domicile peuvent, pour avoir une aide exterieure : demander l'intervention d'une association d'aide a domicile ; employer directement une employee de maison. Dans ce dernier cas, et en application de la loi du 24 janvier 1987, tout employeur age de plus de soixante-dix ans et vivant seul ou avec son conjoint est exonere des charges patronales sur le salaire de l'employee de maison. Par contre, les associations d'aide a domicile sont soumises aux regles applicables au monde de l'entreprise, c'est-a-dire que le cout horaire d'une aide proposee par une association sera nettement superieur a celui d'une employee de maison. Parallelement, la participation horaire moyenne laissee a la charge des personnes agees n'a cesse d'augmenter. Dans le Bas-Rhin, par exemple, a l'Association bas-rhinoise des personnes agees (ABRAPA), cette participation a augmente de 156 p 100 en sept ans, passant de 9,44 francs en 1984 a 22,93 francs en 1991. Il lui rappelle que, dans le meme temps, les pensions du regime general n'ont progresse que de 28 p 100. Il lui demande, au nom du comite departemental des retraites et des personnes agees du Bas-Rhin, de prevoir l'extension aux associations d'aide a domicile de la loi du 27 janvier 1987, et ce pour les cas definis dans le cadre de cette loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social prevoit, dans son article 21, qu'a compter du 1er juillet prochain « les remunerations des aides a domicile employees par les associations agreees au titre de l'article L 129-1 du code du travail, les organismes habilites au titre de l'aide sociale ou ayant passe convention avec un organisme de securite sociale beneficient d'une exoneration de 30 p 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ». Cette exoneration proposee par le Gouvernement, en plein accord avec le Parlement, est partielle, car elle tient compte d'une part, que les associations d'aide a domicile sont d'ores et deja financees en quasi-totalite par des fonds publics (par l'aide sociale departementale et par les differents regimes d'assurance vieillesse) et d'autre part des consequences financieres tres importantes pour le regime general de l'extension pure et simple de l'exoneration complete des cotisations dans un contexte financier particulierement delicat. Cette mesure est de nature a alleger significativement les couts d'intervention des associations concernees. Par ailleurs, meme si cette disposition n'est pas cumulable avec la precedente, ces associations peuvent, si elles en remplissent les conditions, beneficier de l'abattement de cotisations de securite sociale de 50 p 100 institue par la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 pour developper le temps partiel. Une circulaire du ministere des affaires sociales et de l'integration precisera les modalites d'application de ces mesures.
UDF 9 REP_PUB Alsace O