FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63116  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4866
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5836
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Plafond de ressources. agriculteurs soumis au regime du benefice reel
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le calcul des ressources a prendre en compte pour l'ouverture des droits aux bourses scolaires des enfants des agriculteurs soumis au regime du benefice reel. En effet, les services du ministere de l'education nationale integrent dans les ressources des agriculteurs concernes la dotation aux amortissements qui, sur le plan fiscal, est consideree comme une charge deductible. Cette prise en consideration conduit a refuser l'ouverture des droits aux bourses scolaires a des enfants d'agriculteurs dont l'exploitation etait deficitaire. Cette situation a d'ailleurs fait l'objet d'une decision du tribunal administratif de Dijon, en date du 15 octobre 1991. A cette occasion, le juge administratif a rappele et decide que : « les amortissements pratiques chaque annee par le chef d'une exploitation agricole ont pour objet la necessite de constituer une capacite d'autofinancement pour le renouvellement du materiel et non pas la nature de revenus disponibles pour le financement de son train de vie : en outre, les dotations aux amortissements sont integrees dans les comptes servant de base de calcul aux benefices agricoles forfaitaires ; les agriculteurs imposes selon le regime du benefice reel ou selon celui du benefice forfaitaire ne constituant pas deux categories distinctes au regard de la reglementation des bourses d'enseignement superieur, le ministre de l'education nationale n'a pu sans meconnaitre le principe d'egalite devant la loi instituer deux methodes d'apprehension de leurs revenus. Il resulte de tout ceci que les requerants sont fondes a soutenir que les dispositions critiquees des circulaires ministerielles sont illegales ; que, par suite, la decision attaquee, prise sur leurs fondements, est elle-meme illegale et doit etre annulee ». Il lui demande par consequent quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation dont l'illegalite a ete reconnue par la juridiction administrative et qui ne peut qu'entraver l'avenir professionnel d'enfants d'agriculteurs qui souhaitent poursuivre des etudes universitaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les textes qui servent de base a la reglementation des bourses nationales d'etudes du second degre et d'enseignement superieur sont les decrets no 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorites academiques a s'en tenir a la seule definition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordee aux familles les plus demunies pour les aider a assurer les frais de scolarite de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les deductions autorisees par la legislation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrees a la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, etre exclues des ressources totales prises en consideration pour l'attribution eventuelle d'une bourse. Toutefois, la necessite d'eviter une appreciation trop stricte des situations soumises a l'examen des services academiques a conduit a adresser aux autorites academiques, par note de service no 92-082 du 10 fevrier 1992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers resultats d'exploitation auxquels sont reintegrees les dotations aux amortissements. Cette procedure parait de nature a corriger, pour l'examen des aides a la scolarite, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le resultat imposable. Elle presente, en outre, l'avantage de pouvoir apprecier, de maniere significative, l'activite de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette reintegration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considere que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit, ni une erreur d'appreciation de la part des services academiques.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O