FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63117  de  M.   Bourget René ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4859
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  751
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Rene Bourget attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les inquietudes manifestees par de nombreuses associations lors des etats generaux du monde combattant qui se sont tenus a Grenoble le 3 octobre 1992. Concernant : 1. la mise en oeuvre du fonds de solidarite en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chomage de longue duree, soulignant que les premieres prestations n'ont pas ete versees au 1er juillet et que plusieurs mois de retard ont ete pris. En outre il remarque que le dispositif defini par l'arrete du 30 juin 1992 portant application de l'article de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991 est extremement restrictif car il inclut le revenu professionnel du conjoint pondere du quotient familial moins une part ainsi que la prise en compte des pensions militaires dans ce calcul ; 2. la redaction de l'article L 8 bis du code des pensions militaires d'invalidite sur le rapport constant qui ne suit que tres imparfaitement l'evolution des traitements reels des fonctionnaires ; 3. les dispositions de 1990 concernant l'article L 16 sur les suffixes, dont le mode de calcul a ete reforme en profondeur, qui ne sont pas abroges par le Conseil d'Etat contrairement a la disposition prevue au budget de 1991 ; 4. la cristallisation des pensions concernant les anciens combattants tributaires de l'article 71 de la loi du 26 decembre 1959 ou, mises a part quelques augmentations de points d'indices en 1981 et 1988 et une augmentation generale de 8 p 100 accordee en juillet 1989, une grande disparite demeure avec les anciens combattants des ex-pays d'expression francaise. Il lui demande quelle suite il compte donner a ces inquietudes exprimees par le Front uni et quelles decisions envisage-t-il de prendre pour y remedier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent la reponse suivante : 1. Anciens d'Afrique du nord - chomeurs en fin de droits. Le fonds de solidarite, cree en faveur des anciens d'Afrique du Nord, chomeurs de longue duree, est maintenant entre en vigueur. Les aides attribuees se font sous la forme d'une allocation differentielle, qui peut varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a une somme de reference fixee a 4 000 francs depuis le 1er janvier 1993. Par ailleurs, l'article 118 de la loi no 92-1376 du 30 decembre 1992 portant loi de finances pour 1993 (JO du 31 decembre 1992), a fixe l'age requis pour beneficier du fonds de solidarite a cinquante-six ans. Cette disposition a egalement pris effet le 1er janvier 1993. 2. Rapport constant. Certaines associations d'anciens combattants et victimes de guerre contestent le systeme actuel d'indexation des pensions militaires d'invalidite issu de l'article 123 de la loi de finances pour 1990, estimant qu'il est moins avantageux que l'ancien. Toutefois, pour etre a meme de faire une juste appreciation des deux systemes, il convient de resonner en masse et non en niveaux. En effet, s'il est vrai que la comparaison des evolutions de la valeur du point d'indice en niveau (c'est-a-dire en ne considerant que la seule reevaluation du point d'indice en fonction de l'augmentation des traitements de la fonction publique) dans chaque systeme d'indexation n'est pas a l'avantage du dispositif actuel, le tableau ci-joint montre que la comparaison en masse est en revanche legerement positive, en raison tant des rappels verses aux 1er janvier 1990 et 1992 a la suite des recalages de la valeur du point intervenus a ces memes dates, que de la non-recuperation d'un trop-percu au 1er janvier 1991, decidee suite a l'avis emis par le Conseil d'Etat sur ce point, malgre le recalage negatif constate a cette date. L'approche de ce probleme du point de vue du seul niveau de la valeur du point d'indice est donc insuffisante et demontre que les griefs a l'encontre du nouveau systeme ne sont pas fondes. Lors des debats budgetaires a l'Assemblee Nationale, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a precise que dans ces conditions il n'etait guere favorable a une nouvelle regle d'indexation des pensions qui serait plus simple, mais moins avantageuse. 3. Suffixes. L'article 119 de la loi no 92-1376 du 30 decembre 1992 portant loi de finances pour 1993 a assoupli les dispositions anterieures en prevoyant qu'a compter du 1er janvier 1993 la limitation des suffixes ne s'applique plus qu'aux pensions superieures a 100 p 100 et 50 degres de surpension. 4. Cristallisation des pensions. L'article 71 de la loi de finances pour 1960 a transforme les pensions ou allocations a la charge de l'Etat servies aux nationaux des Etats nouvellement independants en indemnites annuelles non perequables et non reversibles, au niveau atteint a la date d'accession a l'independance de ces pays. Aussi les valeurs de points differentes auxquelles fait allusion l'honorable parlementaire trouvent leur origine dans des dates differentes d'accession a l'independance des pays ou territoires ayant appartenu a l'union francaise. Toute mesure d'harmonisation remettrait en cause le principe de la cristallisation. Par ailleurs, il convient d'ajouter qu'a partir de 1971, usant tres largement de la possibilite qui lui etait ainsi offerte, le Gouvernement a consenti des mesures de revalorisation des pensions cristallisees en application de l'article 71. A cet egard, les mesures successives de revalorisation des indemnites - dont celle intervenue au 1er juillet 1989, d'un taux de 8 p 100 - marquent d'une maniere significative la preoccupation de la France pour le sort des ressortissants des Etat ayant appartenu a l'union francaise qui ont combattu a ses cotes, sans toutefois revenir sur le principe de cristallisation adopte par le Parlement francais. Toutefois, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a obtenu cette annee une mesure specifique en faveur de ces ressortissants, qui s'eleve a un montant de 4 MF, et vise a revaloriser de 8,2 p 100 a compter du 1er janvier 1993 les pensions militaires de retraite qui leurs sont servies.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O