FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63125  de  Mme   Ecochard Janine ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4882
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  319
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail saisonnier
Analyse :  Reglementation. cas d'espece
Texte de la QUESTION : Mme Janine Ecochard attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur une societe qui fabrique des pinceaux et des rouleaux. L'activite de cette societe est maximale en juillet, aout et septembre, puis decroit en octobre pour atteindre son minimum en decembre. Ce mouvement se repete chaque annee dans la mesure ou les consommateurs ont une preference pour l'ete et le chiffre d'affaires peut evoluer du simple au quadruple entre le mois le plus faible et le mois le plus fort. Elle lui demande si cette entreprise peut entrer dans le cadre de la circulaire DRT no 18-90 du 30 octobre 1990, circulaire qui donne une definition du travail saisonnier, mais dont le champ d'application reste encore tres flou : « Il s'agit de travaux qui sont normalement appeles a se repeter chaque annee a une date a peu pres fixe, en fonction des saisons ou des modes de vie collective, et qui sont effectues pour le compte d'une entreprise dont l'activite obeit aux memes variations. »
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de la circulaire DRT no 18-90 du 30 octobre 1990 qui reprend sur ce point les circulaires precedentes, les travaux saisonniers sont ceux qui sont normalement appeles a se repeter chaque annee, a date a peu pres fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectues pour le compte d'une entreprise dont l'activite obeit aux memes variations. Cette definition qui est egalement celle de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats a duree determinee et au travail temporaire appelle les precisions suivantes. Les secteurs d'activite a variation saisonniere sont essentiellement l'agriculture, les industries agro-alimentaires et le tourisme ; mais cette liste n'est nullement limitative, d'autres secteurs d'activite pouvant offrir des emplois a caractere saisonnier comme l'a rappele la Cour de cassation dans un arret du 10 janvier 1991 (SA Galeries Lafayette c/Lopez Hernandez et autres). Dans les secteurs de l'agriculture et des industries agro-alimentaires, il s'agit surtout de la culture, de la recolte, le cas echeant du conditionnement de differents produits et pour l'agro-alimentaire de la fabrication et distribution de denrees. Dans le secteur du tourisme, il s'agit d'activites qui concourent au deroulement d'une saison touristique, des vacances, c'est-a-dire des activites dont l'exercice est etroitement lie aux saisons (par exemple moniteur de ski ou de planche a voile) ou des activites qui sont accrues du fait de la saison (par exemple magasin d'articles de sport dans une station de montagne, commerce d'alimentation voire hypermarche situe en moyenne montagne ou en zone cotiere, entreprise de transport de personnes). Pour pouvoir etre qualifiee de saisonnieres les variations d'activite doivent etre regulieres, previsibles, cycliques et en tout etat de cause independantes de la volonte des employeurs ou des salaries. Si la societe de fabrique de pinceaux et de rouleaux a propos de laquelle l'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle connait de telles variations d'activite, c'est-a-dire a la fois regulieres, previsibles, cycliques et extrinseques a la volonte de l'employeur, elle peut dans ce cas et dans les conditions prevues par le code du travail (art L 122-1 et suivants pour le contrat a duree determinee, art L 124-1 et suivants pour l'interim) conclure des contrats a duree determinee saisonniers ou faire appel a des interimaires saisonniers. A cet egard, le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a ete amene a souligner, notamment a l'occasion de la circulaire no 92-14 du 29 aout 1992, l'importance qu'il attache au renforcement de l'activite des services de l'inspection du travail en matiere de controle du recours aux contrats precaires saisonniers afin qu'il soit mis fin aux derives trop souvent constatees dans ce domaine ces dernieres annees.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O