FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63128  de  M.   Gallet Bertrand ( Socialiste - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4875
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5324
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Listes electorales
Analyse :  Emargement. consequences
Texte de la QUESTION : M Bertrand Gallet interroge M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la possibilite de revenir sur les dispositions imposant l'emargement des listes electorales au moment du vote. Cette mesure entraine, en effet, plus d'inconvenient que d'avantages pour les non-voyants, les personnes agees et les illettres, plus nombreux qu'on ne peut le penser. Cette pratique ralentit aussi beaucoup le deroulement du vote et peut meme etre a l'origine de contestations, voire d'annulations de scrutins.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation faite a l'electeur de signer la liste d'emargement au moment du vote, disposition inscrite a l'article L 62-1 du code electoral, est issue de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988. Par cette reforme, le legislateur a entendu faire echec a une manoeuvre communement appelee « bourrage de l'urne » : au moment opportun, la connivence du president du bureau de vote et de l'assesseur charge de la tenue de la liste d'emargement permettait en effet au premier d'introduire dans l'urne des enveloppes de scrutin supplementaires tandis que, simultanement, le second signait la liste d'emargement en regard des noms d'un nombre correspondant d'electeurs supposes ne pas venir voter. L'interet de la reforme est donc indiscutable. Ses consequences sur la rapidite du deroulement du scrutin ont ete limitees par les mesures prises par l'administration tendant a la creation de bureaux de vote supplementaires partout ou le nombre des electeurs inscrits par bureau etait trop important et pouvait generer des files d'attente genantes. Par ailleurs, la loi a egalement prevu (deuxieme alinea de l'article L 64) que, lorsqu'un electeur se trouve dans l'impossibilite de signer, l'emargement est appose par un autre electeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention : « l'electeur ne peut signer lui-meme ». Aucune disposition n'interdit d'ailleurs d'avoir recours dans cette hypothese a l'assesseur charge de la surveillance de la liste d'emargement, pourvu que celui-ci soit lui-meme inscrit sur la liste electorale du bureau de vote concerne. Enfin, l'examen du contentieux des elections survenues depuis le vote de la loi precitee n'a pas fait apparaitre un nombre anormal ou excessif de reclamations liees a la signature de la liste d'emargement par l'electeur, obligation que le juge a cependant consideree comme une formalite substantielle dont l'inobservation, meme en l'absence de fraude demontree, doit entrainer l'annulation du vote (CE, 23 fevrier 1990, elections municipales de Daigny). L'ensemble des observations qui precedent conduisent a penser qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette reforme qui contribue a garantir la sincerite des scrutins.
SOC 9 REP_PUB Centre O