FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63144  de  Mme   Jacq Marie ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4861
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  588
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Horticulture
Texte de la QUESTION : Mme Marie Jacq attire l'attention de M le ministre du budget sur les problemes poses a la section Fleurs de la Societe d'interet collectif agricole (SICA) de Saint-Pol-de-Leon par le taux de TVA de 18,60 p 100 appliquee a cette activite. Ce taux etait il y a quelques mois de 5,5 p 100. Les taux des pays voisins etant inferieurs, les producteurs rencontrent d'importantes difficultes de commercialisation. Le chiffre d'affaires de cette section est de 90 millions de francs : c'est un bon resultat pour cette activite de diversification qui cree de nombreux emplois. En consequence elle lui serait reconnaissante de bien vouloir lui dire si ce probleme pourra etre aborde lors de la loi de finances pour 1993, cette mesure d'ajustement par rapport aux autres pays europeens permettrait en effet de conserver et developper une place acquise sur ce marche.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lors du Conseil des communautes europeennes du 19 octobre 1992, les Etats membres n'ont pas place les produits de l'horticulture parmi les biens et services qui peuvent etre soumis au taux reduit de la TVA. Cette decision confirme les conclusions du Conseil des 18 mars et 24 juin 1991. Le Conseil a accepte de laisser aux Etats membres, qui appliquent le taux reduit a la date de la directive, un delai de deux ans pendant lequel ils pourront maintenir ce taux a titre provisoire. Mais les Etats membres qui appliquent le taux normal (comme le Royaume-Uni, la Belgique ou la France) ne peuvent appliquer le taux reduit. Un retour a l'application du taux de 5,5 p 100 aux produits de l'horticulture ne peut donc pas etre envisage. Cette situation transitoire ne devrait cependant pas creer de distorsion de concurrence au detriment des entreprises francaises ni nuire a leur competitivite. En effet, les exportations sont exonerees de taxe sur la valeur ajoutee et taxees dans le pays ou le bien est vendu. En outre, a compter du 1er janvier 1993, les regles de fonctionnement du marche unique prevoient, pour la quasi-totalite des transactions, que la TVA supportee par les produits sera celle de l'Etat membre ou ces produits seront consommes.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O