Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le projet de loi sur les polices municipales, dont le gouvernement avait annonce la preparation, a ete adopte par le conseil des ministres le 13 janvier 1993. Ce texte est organise autour de trois grands principes : l'accroissement de prerogatives des agents de police municipale, la complementarite entre les missions de ceux-ci et celles devolues aux personnels des polices d'Etat, et enfin l'amenagement du controle exerce par le prefet et l'autorite judiciaire sur les polices municipales. L'accroissement de leurs pouvoirs est notamment prevu en ce qui concerne les arretes de police municipale, dont ils pourront desormais assurer l'execution, les contraventions au code de la route, en ce sens que la liste de celles qu'ils peuvent connaitre sera etendue par decret en conseil d'Etat, et les infractions aux lois qui figurent traditionnellement dans leur champ de competences (police de la nature, police de la publicite, police de la peche) puisque le projet de loi y ajoute les contraventions a la police de la conservation du domaine public routier. Cette extension de pouvoir est encore manifeste avec le droit qui, a l'egard de ces infractions, leur est reconnu de pratiquer des releves d'identite assortis du pouvoir de presenter immediatement la personne qui refuse de s'y soumettre devant un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ces prerogatives nouvelles sont enfin importantes car les agents de police municipale conservent le benefice de la qualite d'agent de police judiciaire adjoint que leur reconnait l'article 21-2 du code de procedure penale. Dotes de ces droits et prerogatives, les agents de police municipale devraient enfin pouvoir efficacement concourir aux missions dont les fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales sont en charge en matiere de prevention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillite publics. Solidaire de cette extension de pouvoirs, une certaine complementarite entre leurs missions et celles devolues aux polices d'Etat est instauree par le projet de loi. A cet egard, le texte prevoit qu'un reglement de coordination etabli d'apres un modele elabore par decret en Conseil d'Etat sera signe entre le maire et le prefet. Il determinera dans chaque commune la nature et les lieux d'application des interventions respectives des agents de police municipale et des personnels des polices d'Etat. L'accroissement des prerogatives des agents de police municipale justifie aussi, car le renforcement de la securite publique ne saurait etre obtenu au detriment de l'exercice des libertes publiques et individuelles, qu'un controle renforce de l'autorite judiciaire et de l'autorite prefectorale soit mis en place. C'est pourquoi, l'agrement qui releve aujourd'hui de la seule competence du procureur de la Republique doit etre aussi delivre par le prefet. Ce dernier est partie prenante a la decision d'agrement ou de retrait d'agrement car si l'agent de police municipale est un fonctionnaire territorial, qui exerce sa mission dans un cadre communal, la fonction a laquelle il participe est d'abord une fonction regalienne. L'armement des agents de police municipale doit, lui aussi, etre controle par l'autorite etatique. Ce principe est d'ailleurs actuellement en vigueur puisque nul fonctionnaire ou agent public ne peut detenir et porter des armes et munitions dans l'exercice de ses fonctions sans une autorisation delivree par le representant de l'Etat dans les conditions prevues par un decret pris en application de l'article 20 du decret-loi du 18 avril 1939, qui rappelle ce principe. Il va de soi, cependant, qu'il ne saurait etre question de priver les agents de police municipale de la possiblite d'assurer leur protection, lorsque, comme en fait rappel le projet de loi, leurs missions ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elles s'exercent le justifient. Dans les autres cas, et ils sont nombreux puisqu'une majorite de maires ne souhaite pas armer leurs personnels, il n'y a pas lieu de doter les agents de police municipale d'une arme de defense. Telles sont, repondant largement aux preoccupations exprimees par les agents de police municipale et les maires au cours de la concertation qui a precede l'elaboration du texte, les principales dispositions du projet de loi sur lequel il appartiendra a la representation nationale de se prononcer.
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