FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63194  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4873
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  688
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Postes. CLTRA et CSTTE. perspectives
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire a nouveau l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur les difficultes que connaissent les fonctionnaires issus de l'ex-cadre lateral des transmissions radioelectriques d'Algerie (ex-CLTRA) ou de l'ex-cadre special temporaire des transmissions de l'Etat (ex-CSTTE) dans le decompte des annuites liquidables pour le calcul de leur pension de retraite. Administres par le departement des postes, telegraphes et telephones au profit d'organismes ou d'etablissements relevant du ministere de la defense, ces fonctionnaires civils titulaires ont fait l'objet, au cours de leur carriere, d'un reclassement prenant effet le 1er decembre 1955 a la suite de la publication du decret no 55-1509 du 17 novembre 1955 portant reglement d'administration publique et fixant le statut des corps de personnels techniques civils des transmissions du ministere de la defense et des forces armees, ainsi que des mesures d'integration et de reclassement dans ces corps, sans qu'il soit pris en consideration et en compte la position administrative anterieurement et effectivement detenue par les interesses en matiere de grade, d'echelon, d'indice, de classe, de traitement et de rattachement dans l'une des quatre categories A, B, C ou D dans la hierarchie des cadres de la fonction publique de l'Etat a la date d'application dudit decret. Cette mesure a provoque un prejudice certain dans le deroulement de carriere des agents concernes. En reponse a sa question ecrite no 41364 du 1er avril 1991, M le ministre lui avait indique que les services anterieurs accomplis par ces fonctionnaires n'avaient pu etre repris en compte lors de leur integration, ces agents ayant la qualite de fonctionnaire dans une autre administration que celle de la defense nationale. Le decret no 49-193 du 9 fevrier 1949 portant fixation pour l'annee 1949 des effectifs du personnel civil des services exterieurs du ministere de la defense nationale, publie au Journal officiel du 13 fevrier 1949, comporte les chapitres Telegraphie militaire correspondant a l'ex-CLTRA, et Personnel technique de l'ex-CSTTE. Le Journal officiel confirme donc l'appartenance de ces fonctionnaires au ministere de la defense nationale. il lui renouvelle donc sa question sur les dispositions a mettre en oeuvre afin de sauvegarder la situation administrative acquise par ces agents publics et sur les mesures legislatives a prendre pour le reglement definitif des difficultes rencontrees dans l'application du decret no 55-1509 du 17 novembre 1955.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de la defense a procede a l'integration des personnels de l'ancien cadre lateral des transmissions radio-electriques d'Algerie et de l'ancien cadre special temporaire des transmissions de l'Etat dans le corps des personnels techniques des transmissions du ministere de la defense conformement au decret no 55-1509 du 17 novembre 1955. Ce decret a fixe le statut des corps des personnels techniques civils des transmissions du ministere de la defense nationale et des forces armees (inspecteurs des services, inspecteurs d'etudes, controleurs et agents des transmissions) ainsi que les mesures transitoires d'integration et de reclassement dans ces corps. Aux termes du titre VI de ce decret, il a ete fait appel, pour la constitution de ces corps et dans la limite de l'effectif budgetaire prevu pour chaque grade, aux fonctionnaires titulaires relevant de la direction des transmissions, dans l'ordre de leur inscription sur des listes d'aptitude arretees par le ministre de la defense nationale et des forces armees et le secretaire d'Etat a la defense et aux forces armees, apres avis d'une commission speciale paritaire d'integration et, le cas echeant, apres examen professionnel. La selection des agents interesses s'est effectuee, selon les modalites precitees, au regard du niveau, de la nature et de la duree des fonctions qu'ils exercaient ou avaient exercees a la date d'application du decret du 17 novembre 1955 (1er decembre 1955). Les elements obtenus aupres du ministere de la defense permettent de preciser que les agents concernes ont pris connaissance des rapports relatifs aux fonctions qu'ils exercaient ou avaient exercees avant l'integration, prealablement a leur transmission a la commission speciale paritaire d'integration. Les interesses ont ainsi eu connaissance, en temps utile, du corps de fonctionnaires dans lequel leur administration proposait de les integrer et ont dispose de la faculte de contester ce choix. Ainsi, toutes les garanties d'une juste appreciation du niveau des fonctions exercees par les agents concernes par cette integration semblent avoir ete prises. Il est precise egalement que l'article 72 du decret du 17 novembre 1955 precite a prevu, pour les fonctionnaires classes a un grade et a un echelon comportant un indice de traitement inferieur a celui detenu avant leur integration, le maintien a titre personnel de la remuneration globale attachee a l'ancien indice detenu. Il est note en outre que, conformement aux dispositions du titre VI (art 55, 59, 62 et 64) du decret du 17 novembre 1955, l'anciennete de pratique professionnelle dans les fonctions anterieures a ete prise en compte dans le classement des fonctionnaires integres dans chacun des corps nouvellement crees. Il est rappele, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectues au sein des ex-CSTTE et CLTRA en qualite d'agent titulaire sont pris en compte, de plein droit, dans la constitution du droit a pension des agents concernes. L'ensemble de ce dispositif a donc permis, semble-t-il, de sauvegarder la situation administrative acquise par les agents issus des ex-CSTTE et CLTRA integres dans les corps des personnels techniques civils des transmissions du ministere de la defense.
SOC 9 REP_PUB Centre O