Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les honorables parlementaires s'inquietent des conditions d'application de la loi no 88-828 du 20 juillet 1988 qui a prevu, dans son article 19, que certaines infractions sanctionnees par une amende ne pourraient etre amnistiees qu'apres paiement de celle-ci. Dans les cas prevus par l'article 768 du code de procedure penale, la fiche de condamnation est adressee au casier judiciaire national. Des reception, le casier judiciaire national communique a l'INSEE l'identite des personnes ayant fait l'objet d'une decision entrainant la privation des droits electoraux. S'agissant d'une condamnation amnistiable apres le paiement de l'amende, le casier judiciaire national ne peut proceder au retrait de la fiche qu'apres avoir recu du Tresor public un avis du paiement. Il est possible de rencontrer localement, pour des raisons pratiques, un decalage entre la mention d'une condamnation au casier judiciaire national, et la transmission des etats de frais par le greffe penal au comptable du Tresor, qui exige de plus longs delais. C'est ainsi que, bien que des redevables se soient acquittes rapidement de leur dette, les avis de paiement correspondants ont pu parvenir au casier judiciaire national alors que les beneficiaires de l'amnistie avaient deja ete radies des listes electorales. Les beneficiaires peuvent toujours se presenter spontanement au greffe et obtenir sans delai l'etablissement de l'etat leur permettant de se liberer de leur dette et d'obtenir le retrait immediat, pour cause d'amnistie, de la fiche du casier judiciaire les concernant.
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