Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent la reponse suivante : 1o Emplois reserves : les pupilles de la nation et les orphelins de guerre ont la possibilite de participer aux epreuves des concours organises dans les conditions du droit commun pour acceder aux differents emplois de la fonction publique, et ce jusqu'a l'age de vingt et un ans. Les orphelins de guerre beneficient jusqu'a vingt et un ans de la majoration d'un dixieme des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et etablissements publics de l'Etat, les departements et les communes. L'appreciation de la possibilite du maintien de cet avantage a concurrence de la limite d'age des concours releve au premier chef de la competence du ministre charge de la fonction publique et des reformes administratives. Toutefois, cette limite d'age peut etre reculee jusqu'a l'expiration d'un delai d'un an prenant effet soit du jour ou les interesses ont cesse de servir sous les drapeaux soit du jour ou ils ont acheve leurs etudes. Mais, ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'age a vingt-cinq ans. En outre, les orphelins de guerre beneficient jusqu'a vingt et un ans de la majoration d'un dixieme des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et etablissements publics de l'Etat, les departements et les communes. L'appreciation de la possibilite du maintien de cet avantage a concurrence de la limite d'age des concours releve au premier chef de la competence du ministre charge de la fonction publique et des reformes administratives. S'agissant des emplois reserves, au-dela des vingt et un ans, un projet de la loi adopte a l'unanimite par le Senat en premiere lecture au cours de la session parlementaire de ce printemps va etre soumis a l'Assemblee nationale. Ce projet a pour objet d'elargir le benefice de la legislation sur les emplois reserves a tous les orphelins de guerre ages de moins de vingt-cinq ans, sans aucune condition particuliere. Il repond pleinement aux revendications exposees par les fils et les filles des morts pour la France. 2o Non-cumul de l'allocation aux adultes handicapes avec une pension d'orphelin de guerre majeur : l'examen de cette question releve de la competence du ministre des affaires sociales et de l'integration dont le predecesseur a eu l'occasion de preciser sa position en ces termes : « Il convient de rappeler que l'allocation precitee n'est attribuee que lorsque l'interesse ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation et son caractere subsidiaire vis-a-vis de ces avantages a ete precise par l'article 98 de la loi de finances pour 1993 qui a modifie l'article 35 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'article L 821-I du code de la securite sociale). » Or, la pension d'orphelin n'est maintenue a son titulaire au-dela de sa majorite qu'en raison de son infirmite et presente, de ce fait, le caractere d'un avantage d'invalidite. C'est pourquoi il en est tenu compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes et en decider autrement conduirait a introduire une discrimination entre les avantages consentis du fait de la guerre et ceux servis par d'autres regimes. Enfin, certains avantages accordes aux orphelins de guerre atteignent un niveau qui n'est pas compatible avec la logique de l'allocation aux adultes handicapes qui est celle d'un minimum social garanti. En revanche, dans le cadre de l'allocation speciale ou de l'allocation du fonds national de solidarite, il n'est pas tenu compte de la pension d'orphelin de guerre majeur accordee par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre dans la determination du montant des ressources de l'interesse, lorsqu'il faut apprecier si celles-ci n'excedent pas le plafond limite d'attribution.
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