FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63238  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4855
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5299
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Age de la retraite. retraite anticipee. handicapes
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les preoccupations des travailleurs handicapes concernant leur depart a la retraite. Au regard des derogations accordees dans certains regimes speciaux de retraite a certaines categories de travailleurs exercant des travaux penibles ou fatiguants, le comite de defense des travailleurs handicapes souhaiterait que le droit a la retraite soit ouvert a partir de cinquante ans a la demande du travailleur handicape titulaire de la carte d'invalidite au taux minimum de 80 p 100 et qu'un coefficient de 1,30 soit applique aux trimestres valides tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complementaires. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de donner une suite favorable a ces propositions, et notamment s'il entend engager une modification du code de la securite sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les assures du regime general de la securite sociale ages de moins de soixante ans qui presentent une invalidite reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain peuvent percevoir une pension d'invalidite calculee, selon la capacite de travail restante, sur la base de 30 p 100 ou de 50 p 100 du salaire annuel moyen des dix meilleures annees. A soixante ans, cette pension d'invalidite est transformee d'office en pension vieillesse. Il n'est pas envisage d'abaisser l'age minimal legal de soixante ans auquel les assures de ce regime et des regimes alignes sur lui (artisans, commercants, salaries agricoles) peuvent beneficier de la pension de vieillesse au taux de 50 p 100 lorsqu'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance, tous regimes confondus. En effet, la situation financiere difficile a laquelle doivent faire face nos regimes de retraite ne permet pas de prendre une telle mesure, meme au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles, ni de modifier le calcul de la duree d'assurance dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
NI 9 REP_PUB Réunion O