FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63250  de  M.   Vignoble Gérard ( Union du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4862
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  921
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Hopitaux. television par cable
Texte de la QUESTION : M Gerard Vignoble attire l'attention de M le ministre du budget sur le taux de TVA a appliquer a un service de communication audiovisuelle par cable d'un genre nouveau mis en place dans les etablissements hospitaliers. Ce service, en direction des patients hospitalises, s'inscrit dans le cadre d'une seule et meme prestation globale, consistant au cablage de l'etablissement, a la mise a disposition de terminaux et boitiers, au raccordement a un reseau cable. Or, si le code general des impots soumet les services de television par cable a la TVA au taux de 5,5 p 100, il soumet la mise a disposition d'appareils recepteurs de television a la TVA au taux de 18,6 p 100, en raison de la nature differente des activites deployees, a savoir distribution de services televisuels et location de televiseurs. Dans la mesure ou le service propose constitue un seul et meme service, ne serait-il pas opportun, afin d'offrir aux patients hospitalises le meilleur tarif possible, de le considerer comme un service de communication audiovisuelle par cable en milieu hospitalier soumis a la TVA au taux de 5,5 p 100 prevu par l'article B 279 octies du code general des impots ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de television par voie hertzienne ou par cable, beneficient du taux reduit de la TVA prevu par l'article 279 b octies du code general des impots. Les locations de recepteurs de television, ou leur mise a disposition, relevent comme la plupart des locations de biens meubles corporels du taux normal de la TVA. L'operation decrite par l'honorable parlementaire s'analyse en une prestation de services unique consistant a mettre a la disposition de patients hospitalises un recepteur de television, permettant d'acceder au reseau cable. La remuneration de cette prestation est passible dans sa totalite du taux normal de la TVA, quelle que soit la qualite du beneficiaire de cette prestation. Il ne peut etre envisage de soumettre cette prestation au taux reduit, que les recepteurs de television soient relies directement au reseau cable, a un reseau interieur ou a une antenne. Cette solution serait en effet contraire au regime general des prestations de services et incompatible avec les dispositions de la directive no 92/77 du Conseil des Communautes europeennes du 19 octobre 1992 qui fixe de maniere limitative la liste des biens et des prestations de services auxquels les Etats membres peuvent appliquer le taux reduit.
UDC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O