FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63253  de  M.   Zeller Adrien ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4883
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5877
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail au noir
Analyse :  Lutte et prevention. loi no 91-1383 du 31 decembre 1991. application
Texte de la QUESTION : M Adrien Zeller appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions prevues par la loi no 91-1383 du 31 decembre 1991 et le decret no 92-509 relatif a la lutte contre le travail clandestin. Ces dispositions qui vont dans le bon sens semblent presenter, selon les organismes professionnels, des insuffisances et permettre d'echapper a l'objectif vise. Il en est ainsi notamment s'agissant de la carte d'identification dont la prossession ne justifie pas necessairement l'actualite de l'inscription au repertoire des metiers dans la mesure ou la radiation a pu intervenir sans que le titulaire rende sa carte. De meme peut-on s'interroger sur le bien-fonde de la production de correspondances ou de publicites commerciales dans la mesure ou aucune obligation de verification de leur veracite n'est imposee. Il lui demande dans ces conditions s'il ne lui paraitrait pas opportun d'exiger que la carte d'artisan delivree par la chambre des metiers soit datee et renouvelable par annee. De meme souhaiterait-il avoir son sentiment sur l'obligation de produire des devis ou des bons de commande susceptibles de donner lieu a une verification de la regularite par le client.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 91-1383 du 31 decembre 1991 qui renforce la lutte contre le travail clandestin constitue une etape importante dans le dispositif mis en place par les pouvoirs publics contre cette delinquance. La loi, dont l'interet n'a pas echappe a l'honorable parlementaire, renforce les prerogatives d'enquete et d'investigation des services de controle et aggrave les sanctions prevues a l'encontre des differentes manifestations de travail et d'emploi irreguliers. D'autre part, elle facilite la mise en cause de tous ceux qui, directement ou par personne interposee, sont les veritables beneficiaires du travail clandestin. A cet egard, la loi a cree un mecanisme de solidarite des dettes sociales et fiscales dues par celui qui effectue le travail clandestin et pesant sur le client lorsqu'il ne verifie pas au moment de la conclusion du contrat avec un professionnel que celui-ci exerce son activite de facon licite. Le legislateur souhaite que le client fasse preuve d'un minimum de vigilance et d'attention et se fasse remettre les documents, dont des papiers d'affaire, permettant de connaitre la situation professionnelle du cocontractant. Mais la loi n'a pas entendu lui confier un veritable pouvoir de controle de son cocontractant qui appartient aux seuls fonctionnaires et agents charges de lutter contre le travail clandestin. Il n'en demeure pas moins que la solidarite financiere du client, voire sa responsabilite penale, pourront etre mises en oeuvre malgre les verifications auxquelles il aura procede s'il est demontre que le client avait connaissance de la situation irreguliere de son cocontractant. S'agissant de la carte d'artisan, il est possible, et ceci sans modification de texte, aux chambres des metiers de proceder au retrait de ce document chaque fois qu'une radiation est effectuee du repertoire des metiers. Cette pratique, qui est deja en vigueur dans plusieurs departements, peut faire prealablement l'objet d'une discussion au sein du groupe ad hoc prevu par la circulaire du 24 janvier 1992.
UDC 9 REP_PUB Alsace O