Texte de la QUESTION :
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M Francois Fillon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les dispositions qui regissent l'octroi de bourses d'enseignement superieur aux enfants d'exploitants agricoles imposes selon le regime du benefice reel. En effet, les amortissements pratiques chaque annee par les chefs d'exploitations agricoles, et qui ont pour objet de constituer une capacite d'autofinancement en prevision du renouvellement du materiel, ne sont jamais consideres comme des charges deductibles. Ils sont ainsi reintegres dans les ressources des parents, pris en compte pour determiner le droit a beneficier d'une bourse d'enseignement superieur. Considerant que les amortissements sont simplement rendus necessaires pour le bon fonctionnement a terme des exploitations et qu'ils n'ont en aucun cas la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie, il est dommageable qu'ils soient assimiles a des revenus effectifs. Ce systeme conduit en effet a priver de bourses d'enseignement superieur un grand nombre d'enfants d'exploitants agricoles, alors meme que leurs parents sont declares non imposables par les services fiscaux dans la mesure ou ils ont simplement procede a des investissements et ou les revenus dont ils disposent effectivement sont faibles. Il lui demande les mesures qu'il entend adopter rapidement afin que la reference pour l'attribution de bourses scolaires aux enfants d'exploitants agricoles imposes selon le regime du benefice reel soit le seul revenu fiscal et qu'une situation plus conforme a l'equite soit ainsi retablie.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les textes qui servent de base a la reglementation des bourses nationales d'etudes du second degre et d'enseignement superieur sont les decrets nos 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorites academiques a s'en tenir a la seule definition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordee aux familles les plus demunies pour les aider a assurer les frais de scolarite de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les deductions autorisees par la legislation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrees a la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, etre exclues des ressources totales prises en consideration pour l'attribution eventuelle d'une bourse. Toutefois, la necessite d'eviter une appreciation trop stricte des situations soumises a l'examen des services academiques a conduit a adresser aux autorites academiques, par note de service no 92-082 du 10 fevrier 992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers resultats d'exploitation auxquels sont reintegrees les dotations aux amortissements. Cette procedure parait de nature a corriger, pour l'examen des aides a la scolarite, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le resultat imposable. Elle presente, en outre, l'avantage de pouvoir apprecier, de maniere significative, l'activite de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette reintegration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considere que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit ni une erreur d'appreciation de la part des services academiques.
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