FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63268  de  M.   Marcellin Raymond ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4864
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5829
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Concessions et franchises
Analyse :  Reglementation. information des commercants concluant un contrat de franchise
Texte de la QUESTION : M Raymond Marcellin appelle l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur la situation materielle faite a certains commercants ayant conclu des contrats de franchise, notamment dans le secteur du textile, et qui se trouvent proches de la ruine, n'ayant eu qu'une connaissance partielle du nombre d'entreprises ayant quitte le reseau, auquel ils ont adhere, lors des annees precedentes. Il lui demande en consequence s'il ne lui semblerait pas opportun de ne plus limiter l'obligation d'information, instituee par la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 et mise en application par le decret no 91-337 du 4 avril 1991, due par toute personne mettant a la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivite, a l'annee precedant la conclusion du contrat, mais de l'etendre aux cinq annees anterieures.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1er de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 a institue a la charge de toute personne qui met a la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivite ou de quasi-exclusivite, l'obligation de fournir a l'autre partie vingt jours au minimum avant la signature du contrat, le projet de contrat ainsi qu'un document d'information. Ces dispositions concernent notamment la franchise et la concession. Le contenu detaille du document d'information precontractuel a ete precise par le decret no 91-337 du 4 avril 1991 qui enumere les informations qu'il doit contenir. Le cinquieme alinea de l'article premier de ce decret impose l'indication du nombre d'entreprises qui ont cesse de faire partie du reseau au cours de l'annee precedente en precisant si le contrat est venu a expiration ou s'il a ete resilie ou annule. Il est a noter que le quatrieme alinea de l'article premier exige la fourniture d'un rappel des principales etapes de l'evolution de l'entreprise, y compris celle du reseau d'exploitants, ces informations pouvant etre limitees aux cinq dernieres annees. Les problemes rencontres par certains commercants ayant conclu des contrats de franchise, notamment dans le secteur du textile, sont generalement anterieurs a l'entree en vigueur des textes precites. Il n'apparait pas necessaire au vu des elements d'information actuellement disponibles de proceder a une modification des dispositions du decret du 4 avril 1991.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O