FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63272  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4855
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  599
Rubrique :  Saisies et sequestres
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Saisies sur prestations familiales et salaires. notion de portion insaisissable
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le probleme de la saisie illegale mais neanmoins de plus en plus freqente des prestations familiales par les huissiers de justice sur les comptes bancaires des familles surendettees. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin que le principe d'incessibilite et d'insaisissabilite des prestations familiales tel qu'il est edicte par l'article L 553-4 du code de la securite sociale soit respecte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il resulte de la reglementation actuellement applicable que le versement d'une somme a un compte bancaire ou postal ouvert au nom d'un titulaire fait normalement perdre a la creance qui est a l'origine de ce versement son individualite ; il s'agit la du principe de fongibilite des sommes portees au credit d'un compte bancaire ou postal. Toutefois, ce principe ne prevaut pas sur l'insaisissabilite de certaines creances d'aliment telles que les prestations familiales. Ainsi l'article L 553-4 du code de la securite sociale prevoit-il que les blocages de comptes courants, de depots ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle a l'insaisissabilite des sommes concernees. C'est dans ce cadre general que la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution recemment entree en vigueur a precise que ne peuvent etre saisies les provisions, sommes et pensions a caractere alimentaire, sauf pour le paiement des aliments deja fournis par le saisissant a la partie saisie. Cette loi enonce, dans son article 15, que toutes les creances insaisissables conservent leur insaisissabilite lorsqu'elles sont versees sur un compte bancaire ou postal. Son decret d'application du 31 juillet 1992 (art 44 et suivants) a prevu de nouvelles dispositions pour mettre en oeuvre cette insaisissabilite. Ainsi, lorsqu'un compte est credite du montant d'une creance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilite se reporte a due concurrence sur le solde du compte. Si ce compte fait l'objet d'une mesure d'execution forcee ou d'une saisie conservatoire, son titulaire peut, sur justification de l'origine des sommes, demander au tiers saisi - et avant que le creancier saisissant n'ait demande le paiement des sommes saisies - que soit laissee a sa disposition une somme d'un montant equivalent. L'article 45 du decret precise, dans son alinea 1, que lorsque les sommes insaisissables proviennent de creances a echeance periodique, telles que remunerations du travail, pensions de retraite, sommes payees a titres d'allocations familiales ou d'indemnites de chomage, le titulaire du compte peut en demander la mise a disposition immediate, deduction faite des operations venues en debit du compte depuis le dernier versement. Le compte n'est donc pas indisponible en totalite ; seul est bloque le montant des causes de la saisie. De l'alinea 2 de ce meme article, il resulte que si a l'expiration du delai de quinze jours de regularisation des operations en cours, le montant des sommes revendiquees par le debiteur en raison de leur insaisissabilite excede la fraction du solde disponible apres saisie, les sommes ainsi revendiquees seront reglees par prelevement partiel ou total sur la fraction du solde non affectee par la saisie et pour le surplus par prelevement partiel ou total sur la fraction du solde affectee par la saisie. Ainsi dans tous les cas de figure le creancier d'aliment est-il assure de faire prevaloir ses droits sur la creance. Ces nouvelles dispositions devraient permettre de mieux definir l'insaisissabilite des prestations familiales dans le cadre du droit general du compte. Les comptables du Tresor, pour leur part, meme s'ils recourent pour le recouvrement des impots privilegies a la procedure specifique de l'avis a tiers detenteur, ne le font que dans la limite des droits dont dispose tout creancier.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O