Rubrique :
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Auxiliaires de justice
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Tête d'analyse :
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Avocats
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Analyse :
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Remunerations. avocats designes au titre de l'aide juridictionnelle devant les tribunaux des pensions militaires et les cours regionales des pensions
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Texte de la QUESTION :
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M Philippe Bassinet attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats devant assurer la defense de justiciables devant les tribunaux des pensions militaires et les cours regionales des pensions. La loi du 31 mars 1919 instaura une aide judiciaire pour tous les anciens combattants qui en faisaient la demande et etaient appeles a comparaitre devant les juridictions des pensions. Le decret du 20 fevrier 1959 dispose, dans son article 7, que « l'aide judiciaire est accordee a tout interesse qui en fait la demande au president du tribunal departemental ». L'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, relative a l'aide juridique, affirme le principe selon lequel « l'avocat qui prete son concours au beneficiaire de l'aide juridictionnelle percoit une retribution ». Mais l'article 158 du decret y afferent no 91-1266 du 19 decembre 1991 prevoit que « les dispositions du present decret ne sont pas applicables aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relevent des juridictions des pensions ». En consequence, ces deux textes ne remettent pas en cause la situation anterieure, les avocats ne sont retribues ni par les interesses ni par l'Etat. Il lui demande s'il ne serait pas possible a l'Etat d'assurer les retributions des avocats appeles a plaider devant les juridictions des pensions comme il est de regle pour l'aide juridictionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique qui abrogent la loi du 3 janvier 1972 relative a l'aide judiciaire a l'exception de son article 36 sont conformes a la volonte clairement exprimee par le legislateur : les debats a l'Assemblee nationale lors de l'examen de cette loi (cf debats Assemblee nationale, troisieme seance du 30 avril 1991, p 1960 et 1961) montrent que le maintien en vigueur de l'article 36 a eu pour objet de conserver en l'etat le regime propre aux juridictions des pensions qui date de 1919 et qui se caracterise, d'une part, par la designation de plein droit d'un avocat a quiconque en fait la demande et, d'autre part, par la gratuite du concours ainsi apporte. Toutefois, cette question ne manquera pas d'etre examinee par le conseil national de l'aide juridique, qui est notamment charge de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres a ameliorer l'aide juridique. Le garde des sceaux sera attentif aux suggestions qui pourront etre faites par le conseil national de l'aide juridique. Lorsque celui-ci aura fait part de ses conclusions, le Parlement, le cas echeant, pourrait en etre saisi par le Gouvernement.
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