Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le ministre de la sante et de l'action humanitaire precise a l'honorable parlementaire que les pouvoirs publics n'envisagent pas de modifier l'article L 372 du code de la sante publique qui reserve aux seuls medecins les actes de diagnostic et de traitement et par consequent les actes dits de naturopathie, technique particuliere de traitement ; la libre circulation des personnes en Europe n'aura pas d'incidence sur la reglementation applicable dans chacun des Etats membres. La directive deja prise dans cette perspective et relative a un systeme de reconnaissance des diplomes d'enseignement superieur vise, dans chacun des Etats membres de la communaute europeenne, a ouvrir aux diplomes des autres Etat l'acces aux activites reglementees ; elle n'a pas pour objet de remettre en cause cette reglementation ; les migrants en provenance des autres Etats membres de la communaute ne pourront pas pratiquer la naturopathie en France s'ils ne sont titulaires d'un diplome figurant sur la liste des diplomes, certificats et autres titres de medecin delivres par les Etats membres ouvrant droit a l'exercice de la medecine en France ; aucun diplome de naturopathe ne figure sur cette liste qui a ete etablie par arrete conjoint du 18 juin 1981 modifie des ministres de l'education nationale et de la sante, en vue d'assurer la transposition de la directive communautaire du 16 juin 1975 modifiee relative a la libre circulation des medecins.
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