FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63329  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4870
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5654
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Reinsertion professionnelle et sociale
Analyse :  Enfants handicapes. integration en milieu scolaire normal
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur l'inquietude des parents d'enfants handicapes confrontes a de graves difficultes pour la scolarisation de leurs enfants. Il lui rappelle que les circulaires nos 91-302 et 91-304 du 18 novembre 1991 prevoient des classes specialisees integrees aux ecoles elementaires publiques. Il lui demande de bien vouloir lui preciser la nature et les perspectives de ce projet qui devrait etre en mesure de faciliter l'integration scolaire des enfants handicapes au sein de l'ecole publique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'objectif des classes d'integration scolaire (CLIS), creees par la circulaire no 91-304 du 18 novembre 1991, est de permettre aux eleves qui y sont admis de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. Ces classes se substituent a toutes les classes speciales : classes de perfectionnement, classes pour handicapes sensoriels, classes pour handicapes moteurs, etc. Au chapitre Ier, paragraphe 11 de la circulaire precitee, il est indique : « les classes d'integration scolaire accueillent de facon differenciee, dans certaines ecoles elementaires ou exceptionnellement maternelles, des eleves handicapes physiques ou handicapes sensoriels ou handicapes mentaux qui peuvent tirer profit, en milieu scolaire ordinaire, d'une scolarite adaptee a leur age et a leurs capacites, a la nature et a l'importance de leur handicap ». Au paragraphe 12, il est precise : « les CLIS accueillent des enfants dont le handicap a ete reconnu par une commission de l'education speciale. L'admission est subordonnee a la decision de l'une de ces commissions ». Au paragraphe 13, il est ajoute que « l'effectif de ces classes est limite a 12 eleves ». Leur mise en place est en cours de realisation progressive en fonction des realites locales et des initiatives impulsees par les services academiques de chaque departement.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O