FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63362  de  M.   Rufenacht Antoine ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4966
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1154
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. aides et allocations accordees par les collectivites locales aux etudiants de troisieme cycle
Texte de la QUESTION : M Antoine Rufenacht attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les charges financieres que represente pour les collectivites territoriales le paiement des cotisations sociales liees au versement des aides aux etudiants et aux chercheurs. La quasi-totalite des regions s'implique dans le financement d'aides et d'allocations pour permettre aux etudiants du troisieme cycle et aux chercheurs de poursuivre leur formation. Elles contribuent ainsi a l'effort national de developpement des competences scientifiques. Ces aides s'inscrivent dans les priorites definies par les regions en matiere de recherche mais ne peuvent etre considerees comme la contrepartie d'un travail execute sous un lien de subordination. C'est pourquoi il lui demande d'etudier la possibilite d'exonerer de charges sociales les sommes ainsi allouees par les collectivites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article L 311-2 du code de la securite sociale sont affiliees obligatoirement aux assurances sociales du regime general, toutes les personnes, salaries ou travaillant a quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur remuneration, la forme, la nature ou la validite de leur contrat. « Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul l'examen des conditions de fait dans lesquelles se deroule une activite permet de determiner si l'interesse exerce son activite dans un lien de subordination ou au sein d'un service organise, auquel cas il est affilie au regime general et les sommes percues sont assujetties aux cotisations afferentes. C'est a cet examen, par le biais d'un faisceau d'indices, que procedent tous les organismes charges de l'affiliation. C'est sur la base de ces elements que le ministre des affaires sociales, en collaboration avec le ministre de l'education nationale, a precise les conditions d'assujettissement des sommes versees aux etudiants de troisieme cycle en contrepartie de travaux de recherche. Ainsi, les sommes versees par l'Etat et les aides allouees par les etablissements universitaires attribuees sur la base de criteres sociaux ne peuvent recevoir la qualification de remuneration au sens du droit de la securite sociale et ne sont pas assujetties aux cotisations sociales. En revanche, les sommes versees aux etudiants, sans prise en consideration de criteres sociaux et resultant d'un contrat ou d'une convention passee entre l'universite ou des associations privees ou para-universitaires et l'industrie privee, prevoyant notamment le theme du travail de recherche et le cadre precis dans lequel doivent se derouler les travaux, la possibilite pour l'organisme bailleur de la convention de commercialiser les travaux de l'etudiant, s'analysent comme des remunerations et sont donc assujetties aux cotisations de securite sociale. Ces conditions d'assujettissement s'appliquent egalement aux aides allouees a des etudiants par les collectivites territoriales : seules les sommes allouees sur la base de criteres sociaux ne sont pas assujetties aux cotisations de securite sociale. Il convient par ailleurs de preciser que l'affiliation des etudiants en qualite de salaries presente l'interet de leur assurer une couverture sociale plus etendue que celle dont ils peuvent se prevaloir au titre du regime etudiant de securite sociale, celui-ci n'assurant, en effet, que les prestations en nature de l'assurance maladie.
RPR 9 REP_PUB Haute-Normandie O