Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article L 311-2 du code de la securite sociale sont affiliees obligatoirement aux assurances sociales du regime general, toutes les personnes, salaries ou travaillant a quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur remuneration, la forme, la nature ou la validite de leur contrat. « Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul l'examen des conditions de fait dans lesquelles se deroule une activite permet de determiner si l'interesse exerce son activite dans un lien de subordination ou au sein d'un service organise, auquel cas il est affilie au regime general et les sommes percues sont assujetties aux cotisations afferentes. C'est a cet examen, par le biais d'un faisceau d'indices, que procedent tous les organismes charges de l'affiliation. C'est sur la base de ces elements que le ministre des affaires sociales, en collaboration avec le ministre de l'education nationale, a precise les conditions d'assujettissement des sommes versees aux etudiants de troisieme cycle en contrepartie de travaux de recherche. Ainsi, les sommes versees par l'Etat et les aides allouees par les etablissements universitaires attribuees sur la base de criteres sociaux ne peuvent recevoir la qualification de remuneration au sens du droit de la securite sociale et ne sont pas assujetties aux cotisations sociales. En revanche, les sommes versees aux etudiants, sans prise en consideration de criteres sociaux et resultant d'un contrat ou d'une convention passee entre l'universite ou des associations privees ou para-universitaires et l'industrie privee, prevoyant notamment le theme du travail de recherche et le cadre precis dans lequel doivent se derouler les travaux, la possibilite pour l'organisme bailleur de la convention de commercialiser les travaux de l'etudiant, s'analysent comme des remunerations et sont donc assujetties aux cotisations de securite sociale. Ces conditions d'assujettissement s'appliquent egalement aux aides allouees a des etudiants par les collectivites territoriales : seules les sommes allouees sur la base de criteres sociaux ne sont pas assujetties aux cotisations de securite sociale. Il convient par ailleurs de preciser que l'affiliation des etudiants en qualite de salaries presente l'interet de leur assurer une couverture sociale plus etendue que celle dont ils peuvent se prevaloir au titre du regime etudiant de securite sociale, celui-ci n'assurant, en effet, que les prestations en nature de l'assurance maladie.
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