FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63366  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4973
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5726
Rubrique :  Etablissements sociaux et de soins
Tête d'analyse :  Centres de conseils et de soins
Analyse :  Analyses medicales. interdiction. consequences
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'inquietude des centres de sante (ou centres de soins) devant la recente impossibilite des laboratoires prives d'analyses medicales d'y intervenir. Ces nouvelles dispositions reglementaires entrainent une vive reaction des responsables de ces centres, du corps medical et des elus concernes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les justifications de ces decisions et s'il compte les rapporter prochainement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La convention signee le 28 juillet 1992 entre les trois regimes d'assurance maladie et les syndicats representatifs des laboratoires d'analyses de biologie medicale n'a nullement pour consequence d'interdire aux centres de sante de pratiquer des prelevements et de les faire traiter aux fins d'analyses biologiques par des laboratoires prives. Elle s'est bornee a rappeler la legislation existante, qui interdit tout partage d'honoraires (art L 760 du code de la sante publique). Dans les centres de sante qui ne possedent pas leur propre laboratoire et qui sont les plus nombreux, les personnels peuvent donc continuer d'effectuer des prelevements et les transmettre aux fins d'analyse a des laboratoires prives, mais les actes de biologie correspondants ne peuvent pas faire l'objet d'une ristourne ou d'un partage d'honoraires. Par ailleurs, rien ne s'oppose a ce que les gestionnaires d'un centre de sante puissent exploiter un laboratoire d'analyses medicales, des lors qu'ils ont l'une des qualites requises par l'article L 754 du code de la sante publique. En revanche, ce laboratoire ne peut etre partie integrante du centre de sante et soumis a la reglementation qui s'y applique. Comme tout laboratoire, ses rapports avec l'assurance maladie relevent de la convention nationale des laboratoires de biologie.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O